Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 7 mai 2025, n° 2501374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 à 16 heures 49 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 30 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Yonne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend et il n’était pas assisté d’un interprète lors de la notification ;
— il n’a pas été mis à même de présenter des observations en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert,
— les observations de Me Mbousngok, avocat commis d’office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande à être admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— les observations de M. A, assisté d’une interprète en langue arabe ;
— et les observations de M. E, représentant le préfet de l’Yonne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 12 décembre 2000 à Tlemcen (Algérie), est entré en France selon ses déclarations au cours de l’année 2020. Il a été condamné le 29 août 2022 par un jugement du tribunal judiciaire de Melun, confirmé le 14 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris, à une peine d’interdiction définitive du territoire français. Par une décision en date du 30 avril 2025 le préfet de l’Yonne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office en exécution de cette mesure. M. A, placé au centre de rétention de Metz, demande l’annulation de cette décision du 30 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
5. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme Pauline Girardot, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département », au nombre desquels figurent les décisions portant fixation du pays de renvoi. Par un arrêté du 25 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de l’Yonne a chargé M. D B, sous-préfet de l’arrondissement d’Avallon et signataire de la décision contestée du 30 avril 2025, d’assurer la suppléance du poste de secrétaire général de la préfecture du lundi 28 avril 2025 au vendredi 2 mai 2025. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision fixant le pays à destination duquel M. A doit être reconduit en exécution de la mesure d’interdiction définitive du territoire français dont il fait l’objet, qui vise notamment les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comporte l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement, et ce alors même qu’elle ne mentionne pas les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables en l’espèce. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée, que le préfet de l’Yonne n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A préalablement à la fixation du pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
9. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, par suite, être écarté.
10. En cinquième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification, notamment en ce que le requérant n’aurait pas été assisté d’un interprète, ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si M. A soutient que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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