Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2402325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Colin-Elphege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 du préfet du Doubs en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°)d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il a reçu des éléments nouveaux quant à sa situation personnelle, qui rendent recevables sa demande d’asile au titre des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
S’agissant de la décision portant fixation à trente jours de son délai de départ volontaire :
— les circonstances de l’espèce impliquaient que le préfet du Doubs lui accorde un délai de départ volontaire supérieur à trente jours au titre des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, correspondant au temps nécessaire pour l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides de réexaminer sa demande d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles de l’article 33 de la convention de Genève.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— sa compagne en situation régulière est enceinte de leur enfant, qu’il a reconnu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— et les observations de Me Colin-Elphege, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant libérien né le 22 juin 1992, est entré en France le 22 mai 2023. Le 26 mai 2023, il a déposé une demande d’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 26 mars 2024. Cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 15 octobre 2024. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet du Doubs lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel il sera éloigné et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. A cet égard, M. A se prévaut de sa vie en France depuis le mois de mai 2023, d’une relation amoureuse avec une ressortissante gabonaise en situation régulière, et de la naissance prochaine de leur enfant. Toutefois, en se bornant à verser au dossier un acte de reconnaissance de cet enfant en date du 24 octobre 2024, il n’établit pas la régularité du séjour de sa compagne. Par ailleurs, il ne se prévaut pas d’autres liens tissés en France, ni d’une quelconque insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à son arrivée récente sur le territoire français, et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet du Doubs n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peuvent être utilement soulevés à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce qu’il aurait reçu des éléments nouveaux quant à sa situation personnelle, qui rendraient recevable une demande de réexamen de sa demande d’asile au titre des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à le supposer opérant, n’est pas assorti des précisions ou des éléments de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il ressort des pièces du dossier que la partenaire de M. A est enceinte. Toutefois, alors que l’enfant n’était pas né à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur la légalité de la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire de trente jours :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
9. Si M. A soutient que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de circonstances propres à son cas, à savoir le dépôt d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il aurait effectivement déposé cette demande de réexamen avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « () 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants (). ».
11. M. A soutient qu’ayant été expulsé des Etats-Unis, le seul pays où il reste légalement admissible est le Libéria, son pays de naissance. Il ajoute qu’il ne peut pas retourner dans ce pays, dès lors que la qualité de réfugié lui a été reconnue aux Etats-Unis. Toutefois, il ne démontre pas, par les pièces produites à l’appui de son recours, que la qualité de réfugié lui a effectivement été reconnue aux Etats-Unis. Par ailleurs, il ne développe dans ses écritures aucun argumentaire relatif aux dangers qu’il pourrait encourir dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier de l’édiction de cette mesure, le préfet du Doubs s’est fondé en particulier sur sa durée de séjour très courte sur le territoire français et son absence d’attaches familiales fortes sur le territoire français. Si M. A se prévaut de la présence de sa compagne et de leur enfant à naître sur le territoire français, il n’établit pas, par la seule production de l’acte de reconnaissance de cet enfant, et en l’absence de précisions supplémentaires dans sa requête, l’intensité et l’actualité de leur relation, l’insertion de sa partenaire sur le territoire français et la régularité de son séjour. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet a pu édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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