Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2402827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d’une carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 29 mars 2024, une invitation à se désister a été adressée à M. A…, à laquelle celui-ci n’a pas répondu.
La clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2025 par une ordonnance du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 mars 2024, une attestation provisoire de séjour valable du 7 mars 2024 au 6 septembre 2024 lui a été accordée. Par suite les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de son récépissé sont devenues sans objet en cours d’instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris le 29 janvier 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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