Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 juil. 2025, n° 2504161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Verdon-sur-mer :
— d’engager en urgence les travaux nécessaires à la remise en état de la cale publique de mise à l’eau pour la rendre fonctionnelle dès le 30 juin 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de retirer les obstacles qui pourraient gêner la mise à l’eau des embarcations, l’accès des véhicules et des remorques depuis la voie publique, le stationnement et les manœuvres nécessaires à la mise à l’eau des embarcations ;
— d’afficher l’ordonnance à intervenir au moyen d’un document lisible affiché au plus près de la descente à bateaux.
Il soutient que la cale publique de mise à l’eau de la commune de Verdon-sur-mer n’est plus utilisable par les usagers de par la seule volonté de la mairie, ce qui constitue un abus de droit.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Verdon-sur-mer d’engager en urgence les travaux nécessaires à la remise en état de la cale publique de mise à l’eau pour la rendre fonctionnelle dès le 30 juin 2025 et de retirer les obstacles qui pourraient gêner la mise à l’eau des embarcations, l’accès des véhicules et des remorques depuis la voie publique, le stationnement et les manœuvres nécessaires à la mise à l’eau des embarcations.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. La mesure sollicitée par M. A tendant à la remise en état de la cale publique de mise à l’eau de Verdon-sur-mer pour la rendre fonctionnelle dès le 30 juin 2025 fait obstacle à l’exécution de l’arrêté du maire de Verdon-sur-mer du 10 mars 2025 interdisant son usage. D’une part, les effets de sa demande peuvent être obtenus par une procédure de référé régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative et, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure sollicitée ait été de nature à prévenir un péril grave. Ainsi, la mesure sollicitée ne peut être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2504161 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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