Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2026, n° 2517641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Otche, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre les mesures nécessaires afin de lui permettre de déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité gabonaise, elle est entrée en France le 30 septembre 2018 avec un visa d’étudiant, qu’elle travaille comme gestionnaire dans un établissement bancaire, qu’elle dispose d’un titre de séjour comme parent d’enfant français valable jusqu’au 13 avril 2026, qu’elle ne peut toutefois demander son renouvellement car son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France est bloqué en raison de l’absence de mention de la remise de son précédent titre, qu’elle a saisi les services d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés sans succès, que la préfecture du Val-de-Marne ne répond pas à ses demandes, que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit pouvoir déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressée ayant été enregistrée le 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante gabonaise née le 9 juillet 1989 à Lambaréné, est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 13 avril 2026, en sa qualité de mère d’un enfant de nationalité française née en mai 2024 Saint-Maurice (Val-de-Marne). Elle a souhaité en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible, la date de remise de son titre de séjour n’y ayant pas été mentionnée par l’administration. Les saisines du service d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés et de la préfecture du Val-de-Marne pour faire corriger ce dysfonctionnement sont restées sans réponse utile. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B… demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre les mesures nécessaires afin de lui permettre de déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a corrigé le dysfonctionnement rencontré qui a permis à la requérante de déposer sa demande le 17 décembre 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a corrigé le dysfonctionnement rencontré par la requérante sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France ce qui lui a permis de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 17 décembre 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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