Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 10 déc. 2025, n° 2404460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404460 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2024 et le 1er avril 2025, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 8 673,76 euros pour la période de juin 2022 à avril 2024.
Elle soutient qu’elle n’est pas en mesure de rembourser cet indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’indu est bien-fondé, Mme C… n’ayant pas déclaré la retraite qu’elle perçoit, il est entaché de fraude et aucune remise gracieuse ne peut être accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. WYSS a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 19 novembre 2025 en présence de M. Müller, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… était bénéficiaire de la prime d’activité depuis décembre 2018. Un échange avec les services fiscaux a révélé une divergence entre les ressources déclarées aux services fiscaux et ceux déclarés à la caisse d’allocations familiales de la Savoie, Mme C… n’ayant notamment pas déclaré la pension de retraite qu’elle percevait depuis avril 2022. La caisse d’allocations familiales de la Savoie lui a notifié le 30 mai 2024 un indu de prime d’activité d’un montant de 8 673,76 euros pour la période de juin 2022 à avril 2024. Mme C… a contesté cet indu en septembre 2024 et sa demande a été implicitement rejetée. Elle a sollicité une remise de cette dette que la caisse a refusé par une décision du 19 novembre 2024. Mme C…, qui ne conteste pas l’absence de déclaration de la totalité de ses revenus, doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative de l’ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité litigieux est consécutif à une absence de déclaration par Mme C… sur une période prolongée de l’ensemble de ses ressources alors qu’elle ne saurait sérieusement soutenir qu’elle ignorait cette obligation. Elle ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier son comportement et ne peut, dès lors, être regardée comme étant de bonne foi. Une telle circonstance fait obstacle, indépendamment de la situation de précarité dans laquelle elle se trouverait, à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au ministre du travail et des solidarités. .
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025 .
Le président,
J. P. WYSS
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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