Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 31 oct. 2025, n° 2501838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A… et Mme C… A…, agissant en qualité de représentants de leur fils Ihanne’o A…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission d’appel de l’académie de La Réunion du 12 juin 2025 refusant l’affectation de leur enfant en classe de seconde générale et technologique ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder sans délai à son inscription dans un établissement scolaire ou, à défaut, à toute mesure adaptée garantissant la continuité de son droit à l’instruction.
Ils soutiennent que la décision porte atteinte au droit de leur fils à l’instruction, en raison de la situation de déscolarisation dans laquelle il se retrouve.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Par leur requête, les époux A… demandent la suspension d’une décision rendue le 12 juin 2025 par la commission d’appel de l’académie de La Réunion portant refus d’affectation de leur fils en seconde générale et technologique. Toutefois, et alors qu’ils ne produisent pas, dans le cadre de la présente instance, la décision dont ils contestent les effets, ils ne justifient pas davantage de la nécessité pour le juge des référés d’intervenir dans le délai de 48 heures sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de la requête doivent être rejetées pour défaut d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des époux A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Mme C… A….
Fait à Saint-Denis, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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