Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 déc. 2025, n° 2504867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… D… représenté par Me Hasenfratz, demande au juge des référés :
- D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° 891-2025-912 du 12 novembre 2025 jusqu’au jugement du recours pour excès de pouvoir.
- d’Enjoindre au Préfet de l’Yonne de lui restituer le titre ou de lever l’inscription au fichier national des permis dans les 48 heures de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard. À titre subsidiaire, ordonner la production, sous 8 jours, du procès-verbal intégral (avec PK/PR et sens), du certificat de vérification de l’appareil (< 12 mois), de sa notice d’emploi et de tout document justifiant la limitation au point précis du contrôle, afin de permettre un contrôle effectif de la légalité.
- De mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Il vit de l’achat-vente de véhicules d’occasion. Concrètement, il doit se déplacer pour voir, essayer, rapatrier et livrer des véhicules, se rendre chez les garagistes et aux contrôles techniques. Sans permis, l’activité s’arrête.
- Il y a donc méconnaissance du CRPA, art. L.121-1, absence d’urgence justifiant une dérogation (CRPA, art. L.121-2), erreur de fait et privation d’une garantie au sens de la jurisprudence Danthony. Ce seul motif suffit à faire naître le doute sérieux.
- l’arrêté se borne à des considérations générales de sécurité routière, sans répondre aux observations sur la métrologie, le point kilométrique exact et la limitation réellement applicable, ni sur les impératifs professionnels de l’intéressé. Le défaut d’examen et l’insuffisance de motivation sont patents.
- La décision critiquée ne dépend pas de l’article L.224-2 (72/120 h), mais bien dans le régime L.224-7 qui impose contradictoire et motivation. L’arrêté ne l’explique pas clairement et ne justifie pas la durée de quatre mois au regard des circonstances concrètes.
- En l’absence, à ce stade, des éléments techniques essentiels (PV complet avec PK/PR et sens, certificat de vérification périodique de l’appareil, notice d’emploi, justificatif de la limitation au point précis), la durée de quatre mois apparaît fixée de manière automatique, sans examen particulier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2504865 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 décembre 2025, M. Harang a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Le 17 octobre 2025, vers 15 h 25, sur la D965 à Toucy (Yonne) M. D… a été contrôlé par la gendarmerie pour dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/h, constaté par appareil homologué, vitesse mesurée 130 km/h, vitesse retenue 123 km/h, pour une limitation indiquée à 80 km/h. Par arrêté du 12 novembre 2025, le préfet de l’Yonne a prononcé la suspension du permis de l’intéressé pour quatre mois
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension contenues dans la requête, ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent aussi être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au préfet du Var
Fait à Toulon, le 12 décembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable ·
- Malfaçon ·
- Propriété
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal ·
- Italie ·
- Juridiction administrative ·
- Interpellation ·
- Terme ·
- Information
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Droit de préemption ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Injonction ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Contrainte ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Comptes bancaires
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Génie civil ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Consultation ·
- Commune ·
- Opérateur ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Destination
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation de travail
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- La réunion ·
- Atteinte ·
- Affectation ·
- Juge ·
- Mesure administrative
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.