Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 oct. 2025, n° 2509380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bromboszcz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son placement au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le transférer en détention ordinaire au centre pénitentiaire de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le tribunal administratif de Lille est territorialement compétent ;
S’agissant de l’urgence :
- l’urgence est caractérisée du fait de l’atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors que la mesure implique qu’il ne peut plus rencontrer son plus jeune fils, qu’il ne peut rencontrer ses proches que bien moins souvent qu’auparavant, du fait de l’éloignement géographique, qu’il est soumis à des parloirs avec dispositif de séparation, qu’il ne peut plus avoir ses enfants mineurs au téléphone du fait de l’inadéquation des créneaux d’appel dont il dispose avec leur scolarité et leurs activités extra-scolaires ; l’absence de contact et les conditions dans lesquelles se déroulent les parloirs affectent ses proches ;
- l’urgence est caractérisée, dès lors que les conditions de détention sont moins favorables qu’auparavant, notamment en raison de la perturbation de son sommeil par les rondes nocturnes, du manque de lumière naturelle du fait du grillage placé aux fenêtres, d’un manque d’activité, pas même d’accès à l’enseignement ou la bibliothèque, du fait qu’il doive choisir entre pratiquer une activité sportive et aller en promenade ; il n’a pas accès au culte ; les repas servis par l’administration pénitentiaire ne sont pas bons et servis en trop petites quantités ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- les dispositions de l’article R.224-38 du code pénitentiaire ont été méconnues, du fait de l’incompétence de la personne qui a informé l’avocat général et les juges d’instruction de la mesure envisagée ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L.224-5 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des conditions de détention qu’elles prévoient et qui ont été rappelées ci-avant dans la partie des visas consacrées au respect de la condition d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le litige échappe à la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 septembre 2025 sous le numéro 2509397 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 11h00 :
- les observations de Me Bromboszcz, représentant M. B… ;
- les observations de la représentante du garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures du requérant comme à l’audience ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. X
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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