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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 juil. 2025, n° 2510914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 27 juin 2025, M. B A C, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de communiquer la décision attaquée et des pièces préalables à la décision ;
3°) d’annuler les arrêtés du 18 juin 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant 2 ans et l’assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pour une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat, à verser à Maître Ka, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Maître Ka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Selon l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / () Montpellier : Aude, Hérault et Pyrénées-Orientales (). « . Enfin, aux termes de l’article R. 351-3 du même code : » Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ".
2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par M. A C, qui a été assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 juin 2025. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. A C au tribunal administratif de Montpellier, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. A C est transmis à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier et à M. B A C.
Fait à Cergy, le 7 juillet 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. D
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