Annulation 1 juillet 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2308426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2023 et le 11 mars 2025,
M. C A, représenté par Me Taelman et Me Le Pors, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble n’a pas été signé par une autorité ayant compétence pour le faire ;
La décision portant refus de titre de séjour :
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— n’a pas été précédée d’un examen circonstancié de sa situation ;
— fait une inexacte application des dispositions des articles L. 234-1 et L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen circonstancié de sa situation ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2023/002305 du 18 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— et les observations de Me Taelman, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant belge, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / () 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 () ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne () ». Aux termes de l’article L. 200-6 de ce code : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ».
3. En application des dispositions citées au point précédent, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ».
5. Pour décider de refuser de délivrer à M. A la carte de séjour qu’il a sollicitée sur le fondement des dispositions qui viennent d’être citées, la préfète du Val-de-Marne a relevé que M. A a été condamné, par un jugement du 9 mai 2019 du tribunal correctionnel de Créteil, a une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis assortie d’une obligation de suivi socio-judiciaire pendant trois ans ainsi que d’une interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans commis du 28 mars 2019 au 9 avril 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est de nationalité belge, réside sur le territoire français de manière régulière depuis 1992 aux côtés de sa mère, de son fils et son épouse, tous de nationalité française et qu’il est propriétaire avec cette dernière d’un appartement situé à Vitry-sur-Seine. Compte tenu de ces éléments tenant à la situation familiale de M. A et de sa durée de présence sur le territoire français, les seuls faits mentionnés dans la décision attaquée, eu égard à leur caractère isolé, qui ont donné lieu à une condamnation pénale que l’intéressé a respecté, ne sont pas de nature à caractériser un comportement constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions citées au point 2. Par suite, en refusant de délivrer une carte de séjour permanent sur le fondement des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions citées aux points 2 et 4.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour obligeant M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu du motif sur lequel elle repose, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. A une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable sur le fondement des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 11 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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