Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mai 2026, n° 2604640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2026, Mme B… A…, représentée par le cabinet AGN Avocats Paris, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le maire de Boissy-Saint-Léger s’est opposé à la déclaration préalable en vue de réaliser une véranda attenante à sa maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section AB n°391 au 3 rue des Alouettes ;
d’enjoindre au maire de Boissy-Saint-Léger de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable ;
de mettre à la charge de la commune de Boissy-Saint-Léger la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de recours contre une décision d’opposition à déclaration préalable conformément aux dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* elle est entachée d’un vice de procédure en tant qu’elle doit être regardée comme retirant illégalement une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable née le 11 mars 2026, sans respect de la procédure contradictoire préalable ;
* le motif opposé tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’emprise au sol est entaché d’illégalité dès lors que l’emprise au sol de la construction principale avant extension n’est pas de 99 m² tel que retenu par la commune mais de 75 m².
La requête a été communiquée à la commune de Boissy-Saint-Léger qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-
la requête n° 2604610 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 8 avril 2026 à 10 h en présence de Mme Guillemard, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel ;
- et
les observations de Me Verdier-Villet, représentant Mme A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Par un arrêté du 3 mars 2026, le maire de Boissy-Saint-Léger s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 10 février 2026 par la requérante en vue de réaliser une véranda attenante à sa maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section AB n°391 au 3 rue des Alouettes. La requête de Mme A… tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Boissy-Saint-Léger.
Fait à Melun, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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