Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 1908403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1908403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2019, le 26 août 2021 et le 5 mai 2022, M. B C, représenté par Me Beraldin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision d’appliquer à la vente de ses terrains la taxe forfaitaire sur la cession de terrains nus rendus constructibles prévue à l’article 1529 du code général des impôts ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de La Chapelle-du-Bard du 30 septembre 2019 refusant de l’exonérer de cette taxe ;
3°) de condamner la commune de La Chapelle-du-Bard à lui verser 1 500 euros d’indemnités ;
4°) de condamner la commune de La Chapelle-du-Bard à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas opposable car elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
— la motivation est erronée car il n’a pas été tenu compte de la constructibilité du secteur dès 1988 grâce à l’aménagement de la route ;
— le secteur est constructible depuis 1988 grâce à l’aménagement de la route d’une largeur et d’une pente la rendant accessible aux véhicules des pompiers et aux camions d’ordures ménagères, qui a été suivi de la construction de maisons en 1988 et 1995 ;
— la zone constituait alors une partie urbanisée de la commune au sens de la loi du 7 janvier 1983 en raison de la présence de cette route, de réseaux secs et humides, d’habitations et de la proximité d’un hameau ;
— la cession gratuite par son père de 710 m² de terrain pour la construction de la route avait pour contrepartie la promesse de l’ouverture du secteur à l’urbanisation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 juillet 2021, le 18 janvier 2022 et le 16 avril 2024, la commune de La Chapelle-du-Bard conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision l’informant de l’application de la taxe n’est pas produite en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, que la requête est tardive d’une part au regard du délai séparant la décision initiale et la date de son recours gracieux qui n’a pas date certaine, d’autre part comme ayant été enregistrée plus de deux mois après la délibération rejetant son recours gracieux ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction des finances publiques de l’Isère qui n’a pas présenté de conclusions.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part de l’incompétence du conseil municipal de La Chapelle-du-Bard pour se prononcer sur la demande d’exonération de la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles présentée par M. C, d’autre part de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la commune de La Chapelle-de-Bard au versement d’une indemnité de 1500 euros en l’absence de réclamation préalable.
La commune de La Chapelle-de-Bard a répondu à cette information par un mémoire enregistré le 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— les observations de Me Beraldin, avocat de M. C,
— les observations de Me Le Gulludec, avocat de la commune de La Chapelle-du-Bard.
Une note en délibéré présentée par la commune de La Chapelle-du-Bard a été enregistrée le 14 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 juin 2006, le conseil municipal de La Chapelle-du-Bard (Isère) a approuvé une carte communale et par une délibération du 9 février 2007, il a institué une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles prévue à l’article 1529 du code général des impôts. Au titre de la vente de parcelles de terrain lui appartenant situées sur le territoire de cette commune, cadastrées 1304 et 1305 au lieudit La Combe, hameau de Montgaren, M. C s’est acquitté le 31 mai 2019 de cette taxe forfaitaire pour un montant de 4 200 euros. Il a remis le 2 août 2019 au maire de la commune un courrier par lequel il a demandé à être exonéré de cette taxe, au motif que les parcelles vendues étaient constructibles depuis 1988. Le conseil municipal a rejeté ce recours par une délibération en date du 30 septembre 2019. La requête de M. C aux fins d’annulation de la décision d’appliquer à la vente de ses terrains la taxe forfaitaire sur la cession de terrains nus rendus constructibles doit être regardée comme tendant à obtenir la décharge de cette taxe.
2. Aux termes de l’article 1529 du code général des impôts : " I. Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement () par une carte communale dans une zone constructible. () / II. () Elle ne s’applique pas : () b. aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans ; () III. () Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant. IV. Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG () ".
3. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales applicable aux contestations de la taxe forfaitaire prévue par l’article 1529 du code général des impôts : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. ». Aux termes de l’article L. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : () e) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle, à la notification d’un avis de mise en recouvrement ou à l’émission d’un titre de perception ».
4. Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ».
5. La demande de M. C au maire de la commune le 2 août 2019 constitue une réclamation préalable au sens de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. En application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, le maire était tenu de transmettre cette réclamation à l’administration fiscale, compétente pour se prononcer sur celle-ci. En l’absence d’une telle transmission, M. C doit être regardé comme ayant présenté le 2 août 2019 une réclamation préalable à l’administration fiscale, à laquelle celle-ci n’a pas répondu dans le délai de six mois.
Sur la délibération du conseil municipal de La Chapelle-du-Bard du 30 septembre 2019 :
6. Si la commune soutient que la demande d’annulation de cette décision est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée le 19 décembre 2019, soit plus de deux mois après la délibération du 30 septembre 2019, elle ne justifie ni même n’allègue de son affichage avant le 19 octobre 2019. La fin de non-recevoir doit par suite être écartée.
7. Dès lors que la demande de décharge de la taxe prévue par l’article 1529 du code général des impôts relevait de la compétence du service territorial de la direction générale des finances publiques dont dépend le lieu de l’imposition, la délibération du 30 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de La Chapelle-du-Bard a rejeté cette demande doit être annulée pour incompétence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens invoqués par le requérant.
Sur la demande de décharge de la taxe forfaitaire :
8. Les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative n’étant pas applicables aux réclamations relatives à des impositions, la fin de non-recevoir opposée par commune de La Chapelle-du-Bard et tirée de la méconnaissance de ces dispositions doit être écartée. Il en est de même de la fin de non-recevoir tiré d’une prétendue tardiveté de la réclamation.
9. Il résulte des termes mêmes du I de l’article 1529 du code général des impôts, qui se réfère aux terrains qui ont été « rendus constructibles du fait de » leur classement par une carte communale dans une zone constructible, et de l’objet de cette disposition, qui consiste à taxer la plus-value résultant de la vente d’un terrain initialement inconstructible, que la cession d’un terrain n’entre pas dans le champ d’application de cette disposition lorsque, à la date de l’approbation de la carte communale dans une zone constructible, cette parcelle était située depuis plus de dix-huit ans dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, dans laquelle la construction était déjà autorisée, la valeur vénale du terrain n’ayant ainsi pas été majorée par ce classement.
10. Les parcelles cédées par M. C ont été classées en zone constructible de la carte communale adoptée par une délibération du conseil municipal de La Chapelle-du-Bard du 29 juin 2006 et approuvée par un arrêté du préfet de l’Isère du 5 septembre 2006. Auparavant, la commune était soumise au règlement national d’urbanisme. Il résulte de l’instruction que par un protocole d’accord du 12 décembre 1987, trois propriétaires de parcelles situées au lieudit La Combe, dont le père de M. C, ont accepté de céder à la commune une partie de leurs terrains pour la création d’une voie communale. Il ressort du plan annexé à ce protocole que la parcelle alors cadastrée sous le numéro unique 650, et désormais cadastrée sous les numéros 1304 et 1305, jouxte la parcelle 913 sur laquelle sont édifiées des constructions, lesquelles font face à d’autres constructions, situées de l’autre coté d’un chemin, sur les parcelles cadastrées numéros 915 et 916. La parcelle 650 se trouvait ainsi dans la continuité de constructions existantes. Elle bénéficiait alors d’une desserte suffisante par les réseaux publics et par la voirie. Dans ces conditions, elle n’était pas située en dehors des parties urbanisées au sens de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme à la date d’approbation de la carte communale et, par voie de conséquence, les parcelles 1304 et 1305 qui en sont issues ne peuvent être regardées comme ayant été rendues constructibles du fait de leur classement en zone constructible par cette carte communale. Leur cession n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 1529 du code général des impôts, M. C est fondé à obtenir la décharge de la taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles à laquelle il a été assujetti à raison de cette cession.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. M. C ne justifiant pas avoir adressé à la commune de La Chappelle-du-Bard une demande indemnitaire, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-du-Bard, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de La Chapelle-du-Bard soient mises à la charge de M. C qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de La Chapelle-du-Bard du 30 septembre 2019 susvisée est annulée.
Article 2 : M. C est déchargé de la taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles à laquelle il a été assujetti.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de La Chapelle-du-Bard et à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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