Désistement 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mars 2025, n° 2308911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308911 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A C, représenté par Me Asseraf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté sa demande d’autorisation préalable d’accès à la formation d’agent de sécurité privée déposée le 7 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 11 février 2025, le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions « . L’article R. 611-8-2 du même code dispose que : » Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ".
2. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 11 février 2025, transmise via l’application télérecours et dont il a accusé réception le jour même, le requérant a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier mentionnait qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration de ce délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le requérant n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l’expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. A C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Versailles, le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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