Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 juil. 2025, n° 2510931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, Mme C A née B, représentée par Me Lesage, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de trois mois, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 151,35 euros, prix de son billet d’avion de retour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil et prévoir que, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera versée directement.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie car elle ne peut plus bénéficier des prestations de la caisse d’allocations familiales, ne peut s’inscrire à France-Travail et doit s’occuper de son déménagement ; elle ne peut plus décaler ses billets d’avion ;
— la mesure est utile ; son dossier n’évolue pas alors qu’il est complet ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A née B, ressortissante malgache née le 4 novembre 1976, est entrée en France en 2017 et a bénéficié depuis cette date de plusieurs titres de séjour délivrés en qualité de conjoint de français. Le 13 mai 2024, la requérante a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour et s’est vu remettre plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable du 10 décembre 2024 au 9 mars 2025. Mme A née B demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de trois mois sous astreinte.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé, que Mme A née B a déposé, le 13 mai 2024, une demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine et a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière est arrivée à expiration le 9 mars 2025. Dès lors, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois et, en application des dispositions citées au point 4, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par Mme A née B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
7. La requête de Mme A née B étant manifestement dépourvue de fondement, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la requérante.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A née B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A née B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A née B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Révision ·
- Intervention ·
- Ancien combattant ·
- Demande ·
- Service postal
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Décision implicite
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Allocation ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Bulgarie ·
- Information ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Régularisation ·
- Destination ·
- Auteur
- Logement ·
- Air ·
- Immeuble ·
- Santé publique ·
- Isolation phonique ·
- Habitation ·
- Ventilation ·
- Installation ·
- Construction ·
- Chaudière
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.