Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 31 déc. 2025, n° 2509987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 mars 2025 par lesquelles la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, en cas d’annulation pour motif de forme, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; en cas d’annulation pour motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d’exercer en France une activité salariée dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, la préfète de la Drôme s’étant, à tort estimée en situation de compétence liée pour rejeter sa demande au motif qu’il se serait maintenu en France plus de six mois et ne justifierait pas d’un nouveau contrat de travail visé par les autorités compétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant tunisien né le 16 mai 1999, est entré en France le 1er mai 2024 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « saisonnier ». Il a déposé le 20 mars 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation des décisions du 26 mars 2025 par lesquelles la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté, du 14 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. (…) ».
D’une part, le requérant ne conteste pas sérieusement qu’il ne remplissait plus les conditions prévues par les dispositions précitées à la date de la décision en litige mais se prévaut de sa situation lors du dépôt de sa précédente demande, dont il admet expressément qu’elle était incomplète, de ses démarches ultérieures et des difficultés qu’il a rencontrées. Toutefois, il est constant qu’il n’a contesté ni la décision de clôture de sa première demande, ni les éventuelles décisions ultérieures. D’autre part, à l’appui de sa demande du 20 mars 2025, il n’a produit ni autorisation de travail visée ni aucun élément récent sur sa situation professionnelle. Ainsi il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Drôme a porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation en ne prenant pas en compte les difficultés qu’il aurait rencontrées en 2024, en ne lui demandant pas de pièces complémentaires et en ne lui remettant pas de récépissé dans l’attente du dépôt d’une autorisation de travail par « un » employeur. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Drôme se serait estimée en situation de compétence liée pour rejeter sa demande.
En troisième lieu, eu égard aux motifs exposés ci-dessus, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Cette exception d’illégalité du refus de titre de séjour est par ailleurs inopérante à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En dernier lieu, le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Il ne produit toutefois aucun élément précis à l’appui de ces moyens qui doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 26 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. C… B…, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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