Rejet 19 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 juil. 2022, n° 2204093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Sammel Deguilhem Tanie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, la société Sammel Deguilhem Tanie, représentée par son co-gérant, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de différer la signature du contrat relatif au lot
n° 2 : charpente-couverture, pour lequel la société a soumissionné dans le cadre de la procédure d’attribution du marché public pour l’extension du préau de Cajarc ;
2°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle l’offre de la société a été rejetée.
La société Sammel Deguilhem Tanie soutient que :
— contrairement à ce qui lui est opposé, elle a formulé un devis conforme au CDPGF, qui mentionne tous les points ou sous-paragraphes pour lesquels un prix devait être indiqué ; aucun élément supplémentaire n’a été rajouté ;
— il est reproché à la société d’avoir rajouté des variantes alors que la présentation de l’offre est conforme au CCTP ;
— l’absence de respect du délai de validité de 120 jours des offres, qui est opposé à la société, est dû à une phrase figurant en bas de page du devis, mais cette mention ne pourrait remettre en cause l’acte d’engagement qui a été signé, sans cette mention ;
— la société demande donc, dès lors que le marché n’a pas été signé, de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure, et d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle l’offre de la société a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bentolila, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 522-2 dudit code relatives aux procédures de référés d’urgence : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables. » ; Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. La requête présentée par la société Sammel Deguilhem Tanie n’est pas accompagnée des décisions dont elle entend demander la suspension sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Ainsi, et sans qu’il y ait lieu d’inviter la requérante à la régulariser, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Sammel Deguilhem Tanie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sammel Deguilhem Tanie.
Fait à Toulouse, le 19 juillet 202Le juge des référés,
P. BENTOLILA
La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme : La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- République du congo
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Dette ·
- Prime ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Personne concernée ·
- Paie ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Centre commercial ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Ordures ménagères ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Enlèvement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité routière ·
- Annonce ·
- Suspension ·
- Sécurité publique ·
- Inopérant ·
- Prêt
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Demande
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Périmètre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Activité ·
- Coefficient ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Remboursement ·
- Crédit ·
- Assurances
- Haut fonctionnaire ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Service ·
- Défense ·
- Accès ·
- Scientifique ·
- Protection ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Aéronef ·
- Captation ·
- Associations ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Image ·
- Équipage ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.