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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 5 févr. 2025, n° 2205366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205366 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 21 octobre 2022 et 19 avril, 23 et 27 décembre 2024, la société à responsabilité limité (SARL) Les Joncs du Roch, représentée par la SCPA Bondiguel et associés, demande :
1°) la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 21 juillet 2017 au 30 septembre 2020, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
2°) la mise à la charge de l’État du versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige qui n’est fondé que par l’interruption du classement « trois étoiles » du camping qu’elle exploite, en raison de difficultés purement administratives, méconnaît le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée qui prend en compte le point de vue du consommateur moyen ; les terrains de camping sont en concurrence les uns avec les autres en raison des prestations qu’ils proposent à la clientèle, qu’ils soient classés ou non ; la procédure de classement est purement administrative et n’a pas d’effet significatif sur le comportement du consommateur ; par suite, les dispositions de l’article 279 a) du code général des impôts qui réservent aux campings classés l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sont contraires au principe de neutralité de cette taxe ;
— au demeurant le renouvellement de son classement a été retardé pour un motif de pure forme, alors que les services proposés à la clientèle sont restés constants et conformes au classement « trois étoiles » ; son établissement est donc resté en concurrence avec des campings étoilés durant toute la période en litige.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier 2023, 20 décembre 2024 et 2 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SARL Les Joncs du Roch n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts ;
— le code du tourisme ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Poirrier-Jouan, représentant la SARL Les Joncs du Roch.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Les Joncs du Roch, qui exploite à Quiberon un terrain de camping et un parc pour caravanes ou véhicules de loisirs, a fait l’objet en janvier 2021 d’un contrôle sur pièces qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2020. Concomitamment, l’administration a exercé son droit de communication auprès d’Atout France et a pu ainsi constater que le camping n’était plus classé depuis le 20 juillet 2017. Par une proposition de rectification du 19 janvier 2021, le service a informé la SARL Les Joncs du Roch de son intention de remettre en cause l’application, à compter du 1er juillet 2017, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations relatives à la fourniture de logements et à la location d’emplacement, de lui substituer le taux normal et de rappeler la taxe sur la valeur ajoutée ainsi omise. La société a présenté des observations contestant la totalité des rappels le 22 mars 2021 auxquelles l’administration a répondu le 19 avril 2021 en confirmant la position exprimée dans la proposition de rectification. Les rappels ont également été confirmés à l’issue d’un recours hiérarchique et ont été mis en recouvrement le 15 mars 2022. La SARL Les Joncs du Roch a présenté une réclamation le 8 avril 2022, que l’administration a admise partiellement le 23 août 2022 en prononçant le dégrèvement du rappel relatif au vingt premiers jours du mois de juillet 2017. Par la requête visée ci-dessus la SARL Les Joncs du Roch conteste le bien-fondé des rappels relatifs à la période durant laquelle son camping n’était plus classé.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. L’article 98 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dispose : « 1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. / 2. Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III. / () ». Au nombre des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l’objet d’un taux réduit en application de cet article, énumérés à son annexe III, figurent « l’hébergement fourni dans des hôtels et établissements similaires, y compris la fourniture d’hébergement de vacances et la location d’emplacements de camping et d’emplacements pour caravanes ».
3. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, rappelée notamment par son arrêt du 10 novembre 2011, The Rank Group (C-259/10), le principe de neutralité fiscale doit être interprété en ce sens qu’une différence de traitement au regard de la taxe sur la valeur ajoutée de deux prestations de service identiques ou semblables du point de vue du consommateur et satisfaisant aux mêmes besoins de celui-ci suffit à établir une violation de ce principe. Par ailleurs, ainsi qu’il a été jugé dans les arrêts du 27 février 2014, Pro Med Logitisk et Pongratz (C-454/12 et C-455/12) et du 8 février 2024, Valentina Heights (C-733/22), l’exercice de la possibilité de procéder à une application sélective du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée reconnue aux États membres est soumis à la double condition, d’une part, de n’isoler, aux fins de l’application du taux réduit, que des aspects concrets et spécifiques de la catégorie de prestations en cause et, d’autre part, de respecter le principe de neutralité fiscale.
4. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ».
5. Aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. »
6. Aux termes de l’article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période en litige jusqu’au 1er janvier 2018 : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / a. Les prestations relatives : / () / À la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l’exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a ter, assure l’accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d’affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l’hébergement est assuré par un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d’affaires total en France à la publicité ; / () « . Aux termes de l’article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période en litige à compter du 1er janvier 2018 : » La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / a. Les prestations relatives : / () / À la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ; / () ".
7. Aux termes de l’article L. 332-1 du code du tourisme : « L’État détermine les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret. / L’établissement est classé par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. / S’il souhaite obtenir le classement, l’exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. ».
8. Aux termes de l’article D. 332-5 du code du tourisme : « Les établissements classés terrains de camping apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. ».
9. Le classement d’un terrain de camping résulte d’une démarche volontaire de son exploitant désirant pouvoir se prévaloir, notamment auprès de sa clientèle, d’une reconnaissance par la puissance publique de la nature et du niveau des prestations proposées par son entreprise. Si un tel classement, en cinq catégories d’une à cinq étoiles, permet de distinguer entre eux les établissements en faisant l’objet et participe ainsi à la structuration du marché, il ne permet de préjuger ni de la nature ni du niveau des services rendus par les établissements non classés, une telle situation pouvant résulter d’un choix économique mais également, comme dans le cas de la société requérante, d’évènements étrangers à ses modalités d’exploitation. Rien ne permet ainsi d’estimer que les établissements non classés et les établissements classés, notamment ceux classés une ou deux étoiles, ne partagent pas la même clientèle du seul fait du classement de ces derniers. Par ailleurs, le consommateur moyen a également accès, notamment en ligne, à des informations sur les établissements relevant de l’hôtellerie de plein air, présentant un caractère plus précis et plus circonstancié qu’un simple classement par nombre d’étoiles, lesquelles informations, d’une part, lui permettent de rapprocher et de comparer les offres des établissements, qu’ils soient classés ou non, et, d’autre part, relativisent singulièrement l’incidence commerciale du classement en tant que tel.
10. Dans ces conditions, le critère du classement n’a pas pour effet d’isoler des aspects concrets et spécifiques, inhérents à toute prestation de location d’emplacements de camping et d’emplacements pour caravanes. En outre, il conduit à appliquer des taux de taxe sur la valeur ajoutée distincts à des entreprises se trouvant en situation de concurrence sur un même segment de marché, en méconnaissance du principe de neutralité de la taxe. Dès lors, l’administration ne pouvait, sans méconnaître ce principe, fonder la rectification litigieuse sur l’application de ce critère. La SARL Les joncs du Roch doit donc être déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 21 juillet 2017 au 30 septembre 2020, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à la SARL Les Joncs du Roch d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Les Joncs du Roch est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 21 juillet 2017 au 30 septembre 2020, ainsi que des intérêts de retard correspondants, soit d’un montant total de 105 506 euros.
Article 2 : L’État versera à la SARL Les Joncs du Roch la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les Joncs du Roch et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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