Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2507660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet, 26 septembre et 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Alampi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour rectifié quant à l’erreur sur son fondement ;
3°) d’écarter des débats la pièce n° 2 produite par la préfète de l’Isère, pour manquement au principe de loyauté dans la production de la preuve ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
– le retrait de titre de séjour est entaché d’un défaut de motivation en droit ;
– il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– la fraude n’est pas établie alors qu’il appartient à l’administration d’en apporter la preuve ;
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, notamment en ce qui concerne sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rizzato, présidente,
- les observations de Me Alampi, avocate de M. B…, et de M. D…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1973, est entré en France, selon ses déclarations, en 2016. Au cours de l’année 2022, il a obtenu un certificat de résidence, valable du 7 juillet 2022 au 6 juillet 2032, sur le fondement de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 30 juin 2025, la préfète de l’Isère a retiré ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il comporte les considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de la décision portant retrait du titre de séjour de M. B… et cette décision est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre cette décision. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. Il ressort de la lecture de la décision contestée que la préfète de l’Isère a procédé au retrait du titre de séjour délivré à M. B…, en qualité d’ascendant de Français à charge, au motif que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance de ce titre, dès lors qu’il ne justifiait, d’une part, ni de la régularité de son séjour lors du dépôt de sa demande, ni d’une entrée régulière sur le territoire français, et, d’autre part, qu’il ne démontrait pas être financièrement pris en charge par un ressortissant français, considérant ainsi que celui-ci l’avait obtenu frauduleusement. S’il est avéré qu’un agent de la préfecture de l’Isère a frauduleusement délivré de nombreux titres de séjour indus à des ressortissants étrangers, le requérant soutient qu’il est étranger à cette fraude, laquelle ne met en cause que des agents de la préfecture. S’il a reconnu, lors de l’entretien administratif du 7 février 2025, n’avoir jamais rempli les conditions de délivrance de ce titre de séjour, il soutient également avoir régulièrement déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et n’avoir appris, qu’à l’occasion de cet entretien préalable au retrait de son titre de séjour du 7 février 2025, le fondement sur lequel ce titre lui avait été délivré. Toutefois, si le requérant soutient, ainsi qu’il a été dit, avoir régulièrement déposé une demande de titre de séjour et s’être présenté en préfecture pour le retirer, il ne produit ni la convocation pour le dépôt de sa demande, ni sa convocation pour le retrait de son titre. La préfète fait valoir qu’aucun dossier ne témoigne du dépôt d’une telle demande et que les empreintes du requérant n’ont pas été relevées. Pour contester l’existence d’une fraude, M. B… se borne à soutenir que la preuve de celle-ci incombe à l’administration, sans toutefois verser aux débats les pièces justifiant de la régularité de sa situation à la date de sa demande, ni celles attestant du dépôt de sa demande ou du retrait de son titre de séjour et sans justifier remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour.
5. M. B… qui demande au tribunal d’écarter des débats la pièce n° 2, intitulée « mouvement AGDREF », produite par la préfète de l’Isère fait valoir que cette pièce retraçant les mouvements intervenus lors de l’élaboration du titre de séjour délivré à l’intéressé, est le résultat d’un montage réalisé par la préfète et ne permet pas d’identifier l’origine des extraits qu’elle contient. Toutefois les arguments qu’il soulève ainsi sont inopérants et doivent être rejetés.
6. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant suffisamment établi le caractère frauduleux du titre délivré à M. B…, justifiant ainsi son retrait. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
8. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de retrait d’un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit retrait d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision par laquelle la préfète de l’Isère a retiré le titre de séjour de M. B… est suffisamment motivée. L’obligation de quitter le territoire français a été adoptée au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
10. Contrairement à ce qui soutient le requérant, il résulte des termes de l’arrêté en litige que la préfète de l’Isère a procédé à l’examen de sa situation personnelle avant de prononcer une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Si M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis près de dix ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne justifie d’une présence continue en France qu’à compter d’octobre 2021. Si le requérant établit, par la production de contrats de travail à durée déterminée et de bulletins de salaire, qu’il exerce depuis octobre 2021 un emploi à temps partiel, de vingt heures par mois, en qualité d’employé polyvalent, cette activité ne caractérise pas une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire national. En outre, s’il se prévaut de la présence de certains de ses frères et sœurs en France, il ne l’établit pas, à l’exception d’un de ses frères, avec lequel il ne justifie pas entretenir des liens d’une particulière intensité, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son frère et sa sœur. Dans ces conditions, et alors que son épouse réside irrégulièrement sur le territoire français, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en édictant une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
12. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
13. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Pour fixer la durée d’interdiction de retour sur le territoire à cinq ans, la préfète de l’Isère, après avoir visé dans son arrêté les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, et notamment de la fraude commise par l’intéressé, cette durée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Si, dans la partie de l’arrêté contesté consacrée spécifiquement à cette décision, la préfète n’a pas fait état des liens personnels et familiaux de l’interessé en France, elle s’est toutefois nécessairement référée, en évoquant les « circonstances propres au cas d’espèce », aux autres éléments mentionnés dans cet arrêté qui évoquaient que M. B…, qui déclare être présent en France depuis 2016, ne justifie pas avoir établi des liens personnels ou familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire français alors que son épouse réside en situation irrégulière sur le territoire français. Elle a ainsi suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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