Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 nov. 2025, n° 2520114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… B… et M. C… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille, D… B…, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre les décisions du 27 juillet 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme A… B… et à leur fille, D… B…, un visa de long séjour au titre de la réunification de membre de famille d’un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou verser à M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme B… vit en Afghanistan dans une région où sévit une crise humanitaire et où son genre et le fait que son époux soit réfugié en France la soumet à des conditions assimilables à des persécution ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. C… B…, de nationalité afghane, né le 12 mai 1992 réside en France sous couvert d’un titre de séjour en qualité de réfugié. Le 17 février 2025 une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié a été déposée par Mme A… B…, pour elle-même et leur fille D… B…, auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran qui a été rejetée le 27 juillet 2025. Par la présente requête, les requérants demandent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a rejeté le recours contre la décision consulaire précité.
4. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa, M. et Mme B… se prévalent de la situation des femmes isolées en Afghanistan et la crise humanitaire dans la région où vivent les demanderesses de visa. Toutefois, les considérations générales se rapportant à la situation des femmes en Afghanistan et l’absence d’éléments sur les conditions de vie de Mme B… et de sa fille en Afghanistan, ne suffisent pas à établir que les demanderesses de visa seraient personnellement et à brève échéance confrontées à des risques de mauvais traitements ou à la crise humanitaire alléguée. Par suite, eu égard à l’absence d’indication quant aux conditions de vie de la requérante et de sa fille en Afghanistan, en dehors de considérations générales sur la condition des femmes dans ce pays, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen de son recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à M. C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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