Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 avr. 2026, n° 2601596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Laclau, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ;
3) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Par ordonnance du 2 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 avril 2026 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 8 août 2025, qui comporte l’indication des voies et délais de recours, a été notifié le 19 août 2025 à M. B… qui en a signé l’accusé de réception. Le requérant disposait alors, à compter de cette date, d’un mois pour saisir le tribunal d’un recours contentieux. Or, la requête de M. B… n’a été enregistrée que le 25 février 2026 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, soit après l’expiration du délai prescrit par les dispositions précitées de l’article L.911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’intéressé n’a pas non plus introduit de demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir en défense le préfet de la Haute-Garonne, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Laclau et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 avril 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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