Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 1er sept. 2025, n° 2505489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 et le 27 août 2025, Mme K G I, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de la Gironde du 1er août 2025 de transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Etat, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ainsi que l’imprimé lui permettant d’introduire une demande d’asile après de l’OFPRA et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente faute de justifier d’une délégation de signature régulière;
— l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu car il n’est pas établi qu’elle a reçu les brochures A et B dans une langue qu’elle comprend ;
— l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu car il n’est pas établi que la personne qui a mené l’entretien individuel était qualifiée en vertu du droit national, aucun élément ne permettant d’identifier cette personne ;
— les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 lui sont inapplicables car elle a obtenu une protection internationale de la part des autorités suédoises et les effets attachés à cette décision n’ont pas cessé à la date de l’arrêté en litige ; elle ne peut donc pas faire l’objet d’une décision de transfert ;
— elle peut bénéficier de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle ne dispose plus d’attaches familiales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 car elle est une femme isolée atteinte de troubles psychologiques et vulnérable ; sa famille vit au Kenya en raison de la situation de violences qui règne en Somalie et elle est originaire de Merka, capitale de la région du Shabeellaha Hoose (Basse Shabelle) en Somalie, région exposée à des violences aveugles.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « F A » ;
— la loi n° 91-647 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les observations de Me Chevallier-Chiron, substituant Me Lanne, représentant Mme G I, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le moyen relatif à la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 603/2013 dès lors que les initiales AS portées sur le compte-rendu d’entretien ne correspondent pas à l’identité des personnes intervenues dans la procédure et à l’impossibilité de transférer la requérante vers la Suède compte tenu de la certitude de ce que cet Etat la renverra en Somalie,
— et les observations de Mme G I, assistée de Mme D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal et indique être restée huit ans en Suède après y être entrée en 2015, ne connaît pas les raisons pour lesquelles la protection internationale lui a été refusée et a fui la Somalie en raison des violences de son ex-époux.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K G I, ressortissante somalienne, née le 20 mai 1985 à Merka (Somalie), qui se dit dans sa requête être en réalité Mme C B, identité sous laquelle elle s’est présentée auprès des autorités suédoises, a déclaré être entrée en France le 29 juin 2025 et a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris le 1er juillet 2025. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes décadactylaires avaient été précédemment enregistrées par les autorités suédoises le 30 novembre 2015, la France a saisi ces autorités d’une demande de reprise en charge le 15 juillet 2025, que celles-ci ont explicitement acceptée le jour même sur le fondement de l’article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013. Le préfet de la Gironde a édicté le 1er août 2025 un arrêté portant transfert aux autorités suédoises de Mme G I, dont cette dernière demande l’annulation.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme G I, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et les conclusions accessoires :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. H E, chef du pôle régional F Nouvelle-Aquitaine. Il dispose d’une délégation de signature du préfet de la Gironde par arrêté du 27 mai 2025 régulièrement publié le 28 mai 2025 sous le n° 33-2025-05-27-00005 au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2025-125 de la préfecture lui permettant de signer les décisions de transfert figurant au sein du livre V (parties législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas soutenu que ces deux derniers n’auraient pas été absents ou empêchés le 1er août 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme G I a reçu le 2 juillet 2025 les brochures d’informations sur le règlement (UE) n°604/2013 : « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure F – qu’est-ce que cela signifie ' » en somali, langue déclarée comprise par l’intéressée. Le moyen tiré de la violation de l’article 4 précité ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Aux termes de l’article 4 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu’une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu’il s’agit : / a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) no 604/2013 (). / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé. À cette fin, les États membres prévoient une formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l’article 6, paragraphe 4, point a) à e), du règlement (UE) n° 439/2010. Les États membres prennent également en considération la formation pertinente établie et développée par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA). Les personnes interrogeant les demandeurs en vertu de la présente directive doivent également avoir acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs d’être interrogés (). / 4. Lorsqu’une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive ».
8. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté.
9. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu de l’entretien individuel comporte les initiales AS en fin de document. Toutefois, la feuille d’instruction produite en défense précise que l’agent de guichet ayant reçu Mme G I est « Kante » et l’attestation d’interprétariat indique que la prestation pour cette personne a été demandée par Mme J, agent au guichet unique de Paris. Ainsi, il ressort des pièces du dossier, nonobstant l’erreur matérielle de la présence des lettres AS sur le compte-rendu, que l’entretien a été conduit par un agent du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de police de Paris, de ce fait présumé qualifié en vertu du droit national. Au vu de ces éléments, le moyen tiré de ce que l’entretien n’aurait pas été réalisé par une personne qualifiée en vertu droit national ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article premier du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : « Le présent règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride () ». En outre, l’article 2 de ce règlement définit le « demandeur » comme « le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’un Etat membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 du même règlement : " L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre ; () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23,24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. ".
11. D’autre part, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans la décision C-36/17 du 5 avril 2017 que les dispositions et principes du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne sont pas applicables à un ressortissant d’un pays tiers qui a introduit une demande de protection internationale dans un Etat membre après s’être vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par un autre État membre. La Cour a précisé dans ses motifs que le rejet de la demande de protection internationale devait, dans ce cas, être assuré par une décision d’irrecevabilité, en application de l’article 33 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, plutôt qu’au moyen d’une décision de transfert et de non-examen, en vertu de l’article 26 de ce règlement.
12. Enfin, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne / () ".
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si la Suède a accordé la protection internationale à Mme G I sous l’identité C B qu’elle a déclarée auprès des autorités de cet Etat, la Suède a précisé à l’occasion de sa décision explicite de reprise en charge fondée sur l’article 18.1.d du règlement (UE) n° 603/2013, que ladite protection avait été retirée à l’intéressée par une décision du 5 avril 2024 devenue définitive le 10 mai suivant. Ainsi, c’est sans méconnaître le champ d’application du règlement (UE) n° 604/2013 que le préfet a pris une décision de transfert et non de réadmission. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir de la décision citée au point 11.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / () 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
15. A supposer que Mme G I ait entendu se prévaloir des dispositions citées au point précédent, il n’appartient qu’à l’OFPRA et, le cas échéant, à la CNDA de se prononcer sur le droit de l’intéressée à l’octroi de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au sens de ces dispositions. Dès lors, elle ne peut utilement s’en prévaloir à l’encontre de la décision en litige.
16. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit « F A » : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement précité, de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
17. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre, l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
18. Mme G I se prévaut d’une part de son isolement en France et de son état de santé et, d’autre part, du climat de violences aveugles qui règne dans la région dont elle est originaire et de ce que les autorités suédoises ayant retiré de manière définitive la protection internationale dont elle bénéficiait, ces autorités l’éloigneront nécessairement vers la Somalie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, y compris de la décision rédigée en suédois, non traduite, datée du 18 juin 2025, que l’intéressée ferait l’objet d’une décision d’éloignement à destination de la Somalie. La Suède étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre, est conforme aux exigences de ces textes et que, par suite, l’exposition aux risques qu’elle allègue en cas de retour en Somalie sera prise en compte par les autorités suédoises dans toute prise de décision la concernant. Par ailleurs, en se prévalant de la présence au Kenya de sa mère, de son mari et de ses enfants, et de traitements et suivi psychologique à compter du mois de juillet 2025 en France, Mme G I n’établit pas un état ou une situation qui justifierait la mise en œuvre des clauses discrétionnaires. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions citées au point 16 que le préfet de la Gironde a pu prendre l’arrêté en litige sans l’entacher d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme G I.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er août 2025 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : Mme G I est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G I est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme K G I et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. BOURDARIELa greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505489N°25023097
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 439/2010 du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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