Annulation 3 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 3 juil. 2024, n° 2206712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mai 2022 et 15 mars 2024,
M. A B, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Guérin, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 24 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pays de destination et interdiction de retour pendant trois ans, lequel est entaché d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’erreurs de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 7 décembre 1976, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 24 octobre 2021. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de six mois. Puis, par un arrêté du 11 avril 2022, dont M. B sollicite l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige: " I. – L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « Et aux termes de l’article L. 732-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-3 du même code : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « Et aux termes de l’article L. 732-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige : » Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. ()"
4. Les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont pour objet de permettre à l’autorité administrative d’assurer l’exécution forcée d’une mesure d’éloignement lorsque la personne étrangère qui en fait l’objet justifie de garanties de représentation suffisantes permettant de prendre à son égard, de manière alternative au placement en rétention, une mesure d’assignation à résidence d’une durée maximale de quarante-cinq jours, laquelle est renouvelable une fois, dès lors que son éloignement constitue une perspective raisonnable. En revanche, les dispositions de l’article L. 731-3 du même code, citées au point 3, sont exclusivement applicables aux personnes étrangères qui justifient être dans l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement dont ils font l’objet et qui sollicitent l’autorisation de rester en France jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de cette mesure.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de renouveler l’assignation à résidence de M. B afin d’assurer son éloignement forcé, qui aurait été rendu plus difficile par les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de COVID-19. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, et alors au demeurant qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’épidémie de COVID-19 n’empêchait pas le retour des ressortissants algériens en Algérie, que le préfet ne pouvait, sans méconnaitre le champ d’application de la loi, décider d’assigner à résidence à cette fin M. B, lequel n’avait pas justifié de son impossibilité de quitter la France ou de rejoindre son pays d’origine ou un autre pays, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 731-3 citées au point 3.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
7. Cette annulation n’implique pas que le préfet de la Loire-Atlantique procède au réexamen de la situation de M. B. Par suite ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Guérin sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 11 avril 2022 est annulé.
Article 2 : L’État versera à Me Guérin une somme de 1 000 euros en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guérin.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats St Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La présidente-rapporteuse,
S. RIMEUL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
X. JÉGARD
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle
- Franche-comté ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Condamnation
- Déclaration préalable ·
- Emprise au sol ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Construction ·
- Permis de démolir ·
- Patrimoine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours ·
- Contentieux
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Somalie ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Réfugiés ·
- Suède ·
- Responsable
- Niveau d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Opérateur ·
- Directeur général ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Classification ·
- Droit public ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Réunification ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Entretien ·
- Virement ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Réclamation
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Étudiant ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Retraite ·
- Fonction publique ·
- Travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.