Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 mars 2025, n° 2500447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500447 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. F… A…, représenté par Me Belliard demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente de l’instruction de son dossier une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; dès lors qu’il vit maritalement avec la mère de son enfant à l’entretien duquel il contribue et s’occupe de son père atteint d’une pathologie
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, si M A… se prévaut de l’ancienneté et de la stabilité de sa présence sur le territoire français, il se borne à produire la copie d’un carnet de santé qui ne permet pas de l’identifier en dehors de la page de garde qui seule mentionne son nom et qui est en tout état de cause insuffisante en l’absence d’autres éléments. S’il indique mener une vie maritale avec Mme D…, mère d’un enfant français né d’une précédente union, avec laquelle il a eu une fille née en 2017, l’adresse de résidence du couple qu’il communique correspond à celle figurant sur une attestation d’hébergement par sa sœur, établie le 3 juillet 2023, dont la couleur de l’encre de la signature diffère de celle utilisée pour les autres mentions, et dont l’écriture est en outre la même que celle figurant sur l’attestation de vie commune signée du couple alors qu’il résulte de l’instruction que la sœur du requérant supposée les héberger, dispose en qualité de réfugiée, d’une carte de résident, dont la durée de validité court jusqu’au 7 juin 2030, délivrée le 8 juin 2020, à Saint-Denis de La Réunion où elle réside, chez M B… C…. Par ailleurs, l’attestation de communauté de vie établie par Mme D… faisant état d’une adresse commune toujours située chez la sœur du requérant depuis le 4 janvier 2022, ne correspond pas à celle qui figure sur sa propre carte pluriannuelle de séjour délivrée pourtant postérieurement, le 11 mars 2022, fixée chez M. E…, 7 rue de la mosquée Krissoni à Koungou, le père de son fils aîné, de nationalité française, la même adresse correspondant à celle de la sœur du requérant étant reprise sur l’attestation d’hébergement établie cette fois par Mme D… le 24 mars 2025 . Quant à sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille, M. A… ne fait pas la démonstration par la production de quelques factures, de son effectivité alors qu’il ne justifie d’aucune ressource ni même d’une quelconque insertion socio-professionnelle sur le territoire, la décision attaquée lui ayant été notifiée par l’intermédiaire d’un interprète. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fins de suspension présentées par M. A… de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M F… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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