Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 25 févr. 2026, n° 2303430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 avril 2023, 31 juillet 2023 et 16 septembre 2023, Mme C… A…, représentée par Me Tisler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de Vincennes s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 1er août 2022 en vue de régulariser des travaux de modification d’une véranda réalisés sur un terrain situé 31, rue des Laitières à Vincennes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle bénéficiait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable antérieurement à l’arrêté attaqué ; ce dernier est illégal en l’absence de décision expresse de retrait de cette autorisation favorable ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en droit, dès lors qu’il vise l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine qui a été abrogé par la loi du 22 mars 2012, et il est entaché d’un défaut de motivation en fait, dès lors que l’arrêté contesté se réfère à « la modification de la véranda » alors que plusieurs modifications sont projetées ;
le maire de Vincennes a commis une erreur de droit en visant dans son arrêté d’opposition l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine qui a été abrogé par la loi du 22 mars 2012 ;
il a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet était situé dans le champ de visibilité d’un monument historique ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que, contrairement à ce que le maire de Vincennes a estimé, les travaux n’emportent pas de démolitions substantielles et ne rendent pas inutilisable la construction existante, de sorte que le projet n’était pas soumis à permis de démolir en application de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme ;
il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motif invoquée par la commune de Vincennes en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la commune de Vincennes, représentée par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, aux motifs initialement retenus peut être substitué un nouveau motif d’opposition, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UV 9 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable.
Par une lettre du 21 août 2025, le tribunal a, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat « Chambre de commerce et d’industrie d’Angoulême » issue de sa décision n° 340093 du 19 avril 2013, 1°) informé les parties que l’instruction était rouverte, par une ordonnance notifiée concomitamment, jusqu’au 22 septembre 2025 à 12 heures, 2°) invité les parties à présenter, avant cette date, leurs observations sur les conséquences à tirer de la décision du Conseil d’Etat du 30 juin 2025, Mme D… (n° 494573) intervenue postérieurement à la clôture de l’instruction et dont le tribunal était susceptible de faire application.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, Mme A… maintient l’intégralité de ses conclusions.
Par un courrier du 3 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de ce que 1°) le maire de Vincennes a méconnu le champ d’application temporel de la loi en appliquant les dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme en vigueur du 17 février 2013 au 1er avril 2014, 2°) le tribunal envisage de substituer d’office à ces dispositions celles du même article entrées en vigueur le 1er avril 2017.
Par un courrier du 3 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office à la commune de Vincennes de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme A… ou de lui délivrer un certificat de non-opposition tacite à sa déclaration préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
et les observations de Me Tisler, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Le 1er août 2022, Mme A… a déposé une déclaration préalable en vue de régulariser des travaux de modification d’une véranda réalisés sur un terrain situé 31, rue des Laitières à Vincennes, en zone UVa du plan local d’urbanisme alors applicable (parcelle cadastrée section S n° 176). Par un arrêté du 27 septembre 2022, le maire de Vincennes s’est opposé à cette déclaration préalable. Mme A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, réceptionné le 6 décembre 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire de Vincennes pendant deux mois sur ce recours. Mme A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2022, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
D’une part, la commune de Vincennes fait valoir en défense que la requête est tardive, faute pour Mme A…, qui produit un courrier non daté, de justifier avoir exercé un recours gracieux contre l’arrêté attaqué. Toutefois, la requérante démontre avoir adressé une lettre recommandée à la commune de Vincennes, dont cette dernière a accusé réception le 6 décembre 2022. La commune de Vincennes n’alléguant pas que le pli réceptionné à cette date aurait eu un autre contenu que celui dont se prévaut la requérante, elle n’est pas fondée à faire valoir que Mme A… n’aurait pas exercé de recours gracieux contre l’arrêté du 27 septembre 2022.
D’autre part, la commune de Vincennes indique que l’arrêté d’opposition à déclaration préalable ayant été notifié à la déclarante au plus tôt le 30 septembre 2022 et au plus tard le 3 octobre 2022, le recours gracieux exercé par Mme A… ne pouvait, en tout état de cause, être regardé comme ayant prorogé le délai de recours contentieux, qui courait jusqu’au 1er décembre 2022 et était donc expiré le 6 décembre 2022, date à laquelle elle en a accusé réception. Toutefois, en application des principes rappelés au point 2, la requérante justifie avoir expédié son recours gracieux le 1er décembre 2022, par la production d’une preuve de dépôt revêtue du cachet électronique de la poste. Dans ces conditions, le recours gracieux présenté par Mme A… ayant été formé dans le délai de recours contentieux, la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur du 17 février 2013 au 1er avril 2014 : « Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : (…) / c) Située dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ; / (…) ». L’article R. 421-28 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2017, dispose que : « Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : a) Située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ; / (…) ». Enfin l’article 112 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine précise que : « (…) / II. – (…) / Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créés avant la publication de la présente loi deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé applicable à la date de publication de la présente loi est applicable après cette date dans le périmètre du site patrimonial remarquable. / (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le maire de Vincennes s’est fondé, pour s’opposer à la déclaration préalable de Mme A…, sur les dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme, relatives au champ d’application du permis de démolir, dans leur rédaction en vigueur du 17 février 2013 au 1er avril 2014 et a estimé que « le projet est situé dans le champ de visibilité d’un monument historique (…) ». En se fondant sur ces dispositions, qui n’étaient plus en vigueur, le maire a méconnu le champ d’application de la loi.
En deuxième lieu, pour s’opposer au projet de Mme A…, le maire de Vincennes a estimé que les travaux projetés étaient soumis à permis de démolir en application de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme, après avoir relevé que « le projet est situé (…) dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (SPR) », au motif que les modifications de la véranda existante étaient, selon lui, substantielles et qu’elles avaient pour effet de la remplacer par une nouvelle construction.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire Cerfa et des plans joints à la déclaration préalable, que celle-ci porte sur la régularisation des modifications apportées à une véranda existante, et consiste seulement à supprimer la surface vitrée d’une façade de la véranda et à créer une allège maçonnée de deux mètres de hauteur surmontée de cinq vantaux vitrés, à installer un toit en verre et en acier, et à surélever les hauteurs de façade et au faîtage de 50 centimètres et 25 centimètres respectivement. Ces modifications, qui n’entraînent par ailleurs aucune suppression de surface, n’autorisent que des démolitions d’une ampleur très limitée et ne peuvent dès lors être regardées, ainsi que le soutient la requérante, comme portant une atteinte substantielle au gros œuvre de la construction. En outre, si la réfection de la véranda a conduit à modifier le cloisonnement intérieur du pavillon au rez-de-chaussée, cette circonstance, sans incidence sur l’aspect extérieur de la construction et donc l’atteinte susceptible d’être portée au patrimoine, n’est pas de nature à caractériser une démolition partielle au sens des dispositions citées au point 5. Enfin, contrairement à ce que fait valoir la commune de Vincennes en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications en cause de réalisation d’une allège maçonnée, pose de vitrages et modeste surélévation, auraient eu pour effet de rendre inutilisable la véranda existante. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir, d’une part, qu’en estimant que le projet entraînait des démolitions substantielles, la commune de Vincennes a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation, et, d’autre part, qu’elle ne pouvait sans erreur de droit s’opposer à sa déclaration préalable au motif que son projet était soumis à permis de démolir. Les moyens soulevés en ce sens doivent, par suite, être accueillis.
En troisième et dernier lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article UVa 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Vincennes alors applicable : « Le coefficient d’emprise au sol* est limité à 0,50. L’emprise au sol* des constructions se répartit différemment selon les bandes de constructibilité : – dans la bande de constructibilité* principale, l’emprise au sol* des constructions peut être totale ; – dans la bande de constructibilité* secondaire, l’emprise au sol* des constructions doit être au plus égale à 5 % de la superficie totale du terrain* ». Le lexique de ce règlement précise que : « L’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol avant travaux ». Enfin, en vertu des dispositions communes de ce règlement : « Dans le cas d’une construction implantée en recul de l’alignement, la largeur de la bande de constructibilité principale est augmentée de la profondeur du recul, dans une limite de 5 mètres ».
La commune fait valoir en défense, en se prévalant d’un plan du cadastre qu’elle a elle-même annoté, que les travaux litigieux seraient réalisés dans la bande de constructibilité secondaire et qu’ils consisteraient à créer de l’emprise au sol, à savoir 8, 49 m2, alors que « la bande secondaire de cette parcelle ne permet plus d’accueillir de l’emprise au sol ». Toutefois, par ces seules allégations dépourvues de précisions, la commune de Vincennes n’établit pas que la construction de la véranda porterait l’emprise au sol des constructions situées dans la bande de constructibilité secondaire au-delà du pourcentage autorisé par les dispositions précitées, ni ne remet en cause les déclarations de Mme A…, assorties d’un plan de géomètre joint au dossier de déclaration préalable, selon lesquelles la véranda se situe entièrement dans la bande de constructibilité principale augmentée de 5 mètres. Faute d’établir la non-conformité alléguée, la commune de Vincennes n’est pas fondée à demander à ce que soit substitué aux motifs d’opposition initialement retenus celui tiré de la méconnaissance de l’article UVa 9 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable. Il y a lieu, par suite, d’écarter la demande de substitution de motif présentée en défense.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2022, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur l’injonction d’office :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article R. 611-7-3 du même code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il décide de la prononcer d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Le présent jugement annule l’arrêté d’opposition à déclaration préalable après avoir censuré ses motifs et écarte la demande de substitution de motif présentée par la commune de Vincennes en défense. Partant, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la règlementation applicable ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation demandée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Vincennes délivre à Mme A… une décision de non-opposition à déclaration préalable conformément à sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vincennes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vincennes une somme de 1 800 euros à verser à Mme A… au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de Vincennes s’est opposé à la déclaration préalable de Mme A… et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vincennes de délivrer à Mme A… une décision de non-opposition à déclaration préalable conformément à sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Vincennes versera une somme de 1 800 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Vincennes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Vincennes.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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