Non-lieu à statuer 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 janv. 2025, n° 2409747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2024 et 8 janvier 2025, la SARL serrurerie constructions métalliques A et fils et M. C A, représentés par Me Aldeguer, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 24 – AC00910 en date du 28 mai 2024 du maire de Grenoble portant réglementation de la circulation et pose de mobilier urbain ;
2°) de condamner la commune de Grenoble au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il y a toujours lieu de statuer dès lors que l’arrêté autorise également la pose de mobilier urbain dans le cadre du projet « Place(s) aux enfants » censuré par le tribunal ;
— la requête est recevable, un recours au fond ayant été introduit en parallèle ;
— la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’imminence des travaux ;
— il n’est pas justifié que le maire de Grenoble soit resté compétent dans l’exercice de son pouvoir de police en l’absence de transfert au président de Grenoble Alpes métropole ;
— en tout état de cause, il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte en matière de police de la circulation et du stationnement qui relèvent de la voirie ;
— l’arrêté méconnaît le principe de libre accès à la voirie publique ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée, le principe de légalité et le principe de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, la commune de Grenoble, représentée par Me Landot, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête, et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête a perdu son objet, l’arrêté n’étant valable que jusqu’au 31 décembre 2024 ;
— le recours en suspension est irrecevable dès lors qu’il a été présenté avant l’enregistrement de la requête au fond ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2409749 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 9 janvier 2025 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Aldeguer et M. A ainsi que Me Gutierrez, avocat de la commune de Grenoble. La question de l’intérêt pour agir des requérants y a été débattue, eu égard à la portée matérielle et géographique de l’arrêté en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’arrêté en litige réglemente la circulation et le stationnement à proximité des chantiers de pose de mobiliers urbains sur l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique en agglomération. Il était valide jusqu’au 31 décembre 2024. Si les requérants font valoir que des travaux d’aménagement ont débuté fin 2024 par la pose de matériaux en méconnaissance du jugement n° 2108608 du 20 juin 2024 qui avait annulé l’arrêté du maire de Grenoble du 22 octobre 2021 portant piétonnisation permanente de la rue Cuvier et que l’arrêté a été affiché sur le site courant décembre 2024, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, sont sans incidence sur la disparition du litige lié à l’arrêté attaqué. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de son exécution.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées en ce sens par les requérants et la commune de Grenoble doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension d’exécution présentée par la SARL serrurerie constructions métalliques A et fils et M. A.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL serrurerie constructions métalliques A et fils, à M. C A, à la commune de Grenoble et à la société Biasini.
Fait à Grenoble, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. B
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409747
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