Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 1er oct. 2025, n° 2304784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 26 février 2024 sous le numéro 2304784, M. B… A…, représenté par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune des Houches a prolongé son placement en disponibilité d’office pour raison médicale pour une durée d’un an à compter du 11 février 2023 ;
2°) d’enjoindre sous astreinte à l’administration de lui accorder le bénéfice d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Houches une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en application des articles 21 bis de la loi n° 88-634 du 11 janvier 1984, devenu L. 822-21 du code général de la fonction publique, et L. 822-22 de ce dernier code, il a droit au maintien d’un congé spécial de maladie ordinaire, jusqu’à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude, son inaptitude à exercer ses fonctions étant imputable aux séquelles de l’accident de service dont il a été victime le 24 mai 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la commune des Houches, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Une pièce complémentaire a été produite par M. A… et enregistrée le 8 juillet 2024.
II) Par une requête, enregistrée 17 septembre 2024 sous le numéro 2407061, M. B… A…, représenté par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le maire de la commune des Houches a prolongé son placement en disponibilité d’office pour raison médicale pour une durée de six mois à compter du 11 août 2024 ;
2°) d’enjoindre sous astreinte à l’administration de lui accorder le bénéfice d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Houches une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision prolongeant son placement en disponibilité d’office est illégale en raison de l’illégalité de son placement initial en disponibilité, dès lors qu’en application des articles 21 bis de la loi n° 88-634 du 11 janvier 1984, devenu L. 822-21 du code général de la fonction publique, et L. 822-22 de ce dernier code, il a droit au maintien d’un congé spécial de maladie ordinaire, jusqu’à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude, son inaptitude à exercer ses fonctions étant imputable aux séquelles de l’accident de service dont il a été victime le 24 mai 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la commune des Houches, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique et l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laurent, représentant la commune des Houches.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A…, né le 6 janvier 1967, exerçait des fonctions d’adjoint technique territorial au sein de la commune des Houches. Le 21 décembre 2009, il a été victime dans l’exercice de ses fonctions d’une chute en arrière contre des marches d’escalier, ayant notamment provoqué la survenance d’un lumbago aigu, et reconnue comme un accident imputable au service. Le 4 juin 2015, il a de nouveau souffert d’un lumbago, qui a été considéré comme une rechute du premier accident de service. Le 24 mai 2018, à la suite d’un mouvement de relèvement avec poussée sur les bras, M. A… a souffert d’une fracture de la vertèbre T8, considérée à nouveau comme une rechute de l’accident du 21 décembre 2009. Il a alors bénéficié d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 18 novembre 2018, et a ensuite repris le service. Du 18 mars 2019 au 15 septembre 2020, M. A… a de nouveau bénéficié de congés de maladie imputables au service, au titre d’une rechute de l’accident survenu le 24 mai 2018, puis d’un congé de maladie ordinaire jusqu’au 12 octobre 2020. A compter du 13 octobre 2020, il a été admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement, dans le cadre de laquelle plusieurs entretiens ont eu lieu avec un consultant entre le 18 janvier et le 7 juin 2021.
2.
A compter du 11 août 2021, M. A… a déposé de nouveaux arrêts de travail en raison d’une lombalgie chronique et a demandé à ce que ces derniers soient reconnus imputables au service au titre d’une nouvelle rechute de l’accident du 21 décembre 2009. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le maire de la commune des Houches a notamment refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de ces arrêts de travail et a placé M. A… en congé de maladie ordinaire à titre rétroactif pour la période allant du 11 août 2021 au 29 juillet 2022. Par un arrêté du 8 septembre 2022, M. A… a été placé en position de disponibilité d’office pour raison médicale pour la période allant du 11 août 2022 au 10 février 2023.
3.
Par ses requêtes susvisées, M. A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 26 juin 2023 et 22 août 2024 par lesquels le maire de la commune des Houches a prolongé son placement en disponibilité d’office pour raison médicale, d’abord pour une durée d’un an à compter du 11 février 2023, puis pour une durée de six mois à compter du 11 août 2024. Il y a lieu de joindre ces requêtes, qui concernent le même fonctionnaire et présentent à juger de la même question, afin qu’il y soit statué par un jugement commun.
4.
Aux termes de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans leur version en vigueur au 24 mai 2018, et jusqu’à l’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. / (…) ». Aux termes de l’article 85-1 de ladite loi : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. (…) ». En application des dispositions précitées du 2ème alinéa du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le droit d’être maintenu en congé spécial de maladie ordinaire avec bénéfice de son plein traitement perdure sans autre limitation que celle tenant à la mise en retraite de l’intéressé ou au rétablissement de son aptitude au service, sur son emploi antérieur ou dans le cadre d’un reclassement.
6.
S’il est constant que M. A… a bien bénéficié d’un congé reconnu imputable au service à la suite de l’accident du 24 mai 2018, son droit au maintien de ce congé, tel qu’il est prévu par les dispositions précitées du 2ème alinéa du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, s’est nécessairement achevé le 18 novembre 2018, date de sa reprise de service à l’issue de ce congé. De même, s’il a bénéficié ensuite, à compter du 18 mars 2019, d’un nouveau congé de maladie imputable au service, au titre d’une rechute de l’accident survenu le 24 mai 2018, son droit au maintien de ce congé s’est également nécessairement achevé lorsqu’il a repris le service dans le cadre d’une période préparatoire au reclassement, assimilée à une période de service effectif en application des dispositions de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984, le 13 octobre 2020. Ainsi, les dispositions du 2ème alinéa du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, n’ont aucune portée sur la légalité du refus du maire de la commune des Houches de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts de travail déposés à compter du 11 août 2021, et partant, de son placement en congé de maladie ordinaire à compter de cette date, ainsi que du bien-fondé de son placement en position de disponibilité d’office à l’expiration, le 11 août 2022, de ses droits statutaires à bénéficier d’un tel congé. Le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions précitées en prolongeant cette mise en disponibilité d’office ne peut donc qu’être écarté.
7.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
8.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme à verser à la commune de Houches en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Houches tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune des Houches.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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