Tribunal administratif d'Orléans, 14 janvier 2025, n° 2301224
TA Orléans
Rejet 14 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inopérance des moyens invoqués

    La cour a estimé que les moyens invoqués par les requérantes sont inopérants, car l'arrêté ne porte que sur la réglementation de la circulation et du stationnement pendant les travaux.

  • Rejeté
    Absence d'information et de concertation

    La cour a jugé que la législation ne requiert pas d'information préalable des riverains pour les travaux publics, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Violation des prescriptions du PLU

    La cour a estimé que les travaux ne changent pas la destination de la voie et ne portent pas atteinte aux fonctions de desserte, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Demande de frais non pris en charge

    La cour a jugé que la commune de Tours n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M mes D A et C B demandent l'annulation d'un arrêté du maire de Tours réglementant la circulation et le stationnement en raison de travaux, ainsi que l'annulation d'une décision de Tours Métropole concernant des aménagements, et la contrainte de respecter la réglementation en vigueur. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'arrêté et des travaux, notamment l'absence d'information préalable et le non-respect des procédures d'enquête publique. La juridiction rejette la requête, considérant que les moyens invoqués sont inopérants et que les travaux ne portent pas atteinte aux fonctions de circulation. Les conclusions de Tours Métropole au titre des frais sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 14 janv. 2025, n° 2301224
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2301224
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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