Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 janv. 2025, n° 2301224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 janvier 2024, Mmes D A et C B doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er mars 2023 par lequel le maire de la commune de Tours a pris un arrêté règlementant à compter du 9 mars 2023 pendant une durée d’un mois en raison des travaux de réfection des trottoirs la circulation et le stationnement avenue de La Salle ;
2°) d’annuler la décision de Tours Métropole concernant l’aménagement d’une noue paysagère dans la rue « Sans nom » joignant l’avenue de La Salle à la rue Dupré ;
3°) de contraindre Tours Métropole à respecter la réglementation en vigueur ;
4°) de mettre à la charge de Tours Métropole une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles n’ont pas été informées de la réalisation des travaux dans la rue ;
— elles n’ont pas eu communication des documents concernant cette opération de travaux ;
— les travaux ont été réalisés sans délibération préalable ;
— les travaux sont illégaux en l’absence d’enquête publique réalisée alors qu’elle est exigée par l’article L. 141-3 du code de la voirie routière dès lors qu’ils portent atteinte aux fonctions de desserte et de circulation ;
— ils sont illégaux car ils ne respectent pas les prescriptions du PLU qui prévoient que toute unité foncière doit disposer d’un accès à une voie publique ou privée ou une emprise publique ;
— l’arrêté du 1er mars 2023 mentionne la réalisation de travaux de réfection des trottoirs et non la suppression d’une voie de circulation ;
— les travaux entrepris changent la destination de la voie car il s’agit en réalité d’une fermeture.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, la commune de Tours, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérantes la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les décisions contestées ne sont pas produites ;
— la décision contestée est un arrêté temporaire de circulation et de stationnement en date du 1er mars 2023 et ne porte pas sur les travaux ;
— tous les moyens invoqués sont inopérants ;
— un non-lieu à statuer devra être constaté car le litige ne comporte plus aucun intérêt pratique ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées à fin de non-lieu à statuer :
1. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
2. Tours Métropole n’est pas fondée à demander au juge de constater le non-lieu à statuer au seul motif que l’acte contesté aurait été entièrement exécuté dès lors que celui-ci n’a ni été abrogé, ni retiré. La requête conserve ainsi son objet et l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
En ce qui concerne l’arrêté du 1er mars 2023 :
4. Par arrêté en date du 1er mars 2023 publié le même jour, le maire de la commune de Tours a pris un arrêté réglementant pendant une durée d’un mois le temps de la réalisation des travaux de réfection des trottoirs la circulation et le stationnement avenue de La Salle à compter du jeudi 9 mars 2023. Cet arrêté interdit au droit du n° 47 de ladite avenue le stationnement des véhicules des deux côtés. Ce même acte réglementaire indique également que la chaussée sera réduite, limite la vitesse à 30 km/h et interdit tout dépassement. Il définit aussi les modalités de signalisation et d’accès à l’avenue de La Salle par la mise en place d’une déviation rue Dupré.
5. L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; () ".
6. Selon l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. ».
7. Si Mmes A et B contestent cet arrêté du 1er mars 2023, elles n’invoquent cependant aucun moyen opérant dirigé contre cet acte qui se limite à réglementer les conditions de circulation et de stationnement au droit du 47 avenue La Salle le temps des travaux de réfection des trottoirs. Aussi leurs conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent-elles être rejetées, les moyens invoqués étant entachés d’inopérance.
En ce qui concerne les travaux révélés par l’arrêté du 1er mars 2023 :
8. Les requérantes soutiennent que cet arrêté du 1er mars 2023 révèlent les travaux réalisés qui seraient illégaux.
9. En premier lieu, aucune disposition législative ni réglementaire n’impose l’information comme la concertation des propriétaires riverains des voies publiques préalablement à la réalisation de travaux publics relatifs auxdites voies. Aussi le moyen de légalité externe tiré de ce que Mmes A et B n’auraient pas été informées avant le commencement desdits travaux est-il manifestement infondé et doit être écarté.
10. En deuxième lieu, selon l’article L. 141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, l’ouverture, le redressement et l’élargissement des voies./ Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie./ A défaut d’enquête relevant d’une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l’enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. () ». Il ressort des pièces du dossier que les travaux entrepris ont eu pour objet comme pour effet de neutraliser une partie de la voie initialement dédiée à la circulation automobile au bénéfice désormais des piétons, sans pour autant faire complètement obstacle ni à la circulation automobile, ni à celle des piétons. Aussi, cette opération qui ne change pas la destination de la voie, contrairement à ce qui est soutenu, ne porte pas atteinte aux fonctions de circulation et de desserte assurées par cette voie. Aussi le moyen tiré du défaut d’enquête publique est-il également manifestement infondé et doit être écarté.
11. En troisième lieu, la circonstance que la commune de Tours n’aurait pas répondu à leurs diverses demandes d’information quant aux travaux en cours et/ou réalisés est sans incidence sur la régularité de la procédure.
12. En quatrième et dernier lieu, sauf dispositions législatives contraires, la qualité de riverain d’une voie publique confère à celui-ci le droit d’accéder à cette voie. Ce droit est au nombre des aisances de voirie dont la suppression donne lieu à réparation au profit de la personne qui en est privée. Ce même droit est dévolu à celui qui, sans être riverain d’une voie publique, ne peut accéder à son fonds qu’en empruntant une voie publique. Les requérantes ne sauraient en l’espèce sérieusement soutenir que les travaux réalisés empêcheraient désormais tout accès à pied comme en voiture à leur domicile depuis la voie publique, les photographies produites par les requérantes elles-mêmes démontrant le contraire, lesdits travaux ayant eu seulement pour effet de neutraliser une partie de la voie à la circulation automobile et non de la fermer, sans porter atteinte aux fonctions de desserte.
13. Est pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point précédent entaché d’inopérance le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions du plan local d’urbanisme prescrivant un accès de chacun des riverains à la voie publique.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mmes A et B en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tours, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mmes A et B demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions également présentées à ce titre par Tours métropole.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes A et B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole de Tours au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Mme C B, à la Métropole de Tours et à la commune de Tours.
Fait à Orléans, le 14 janvier 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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