Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 24 juin 2025, n° 2409682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409682 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2024 et le 10 avril 2025, M. B A, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur en date du 12 juin 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’infraction du 3 novembre 2023 n’a pas fait l’objet d’une notification et, en tout état de cause, il ne l’a pas commise ;
— les infractions des 27 septembre 2022, 26 avril 2013 et 22 juillet 2021 ne lui ont pas été notifiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 26 avril 2013 et 22 juillet 2021 et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— il ressort du relevé d’information intégral de l’intéressé que les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 26 avril 2013 et 22 juillet 2021 lui ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête ;
— les moyens soulevés sont infondés ; de plus, la réalité des infractions contestées est établie dans les conditions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dutour, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait l’ensemble des points de son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 12 juin 2024, le ministre de l’intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les infractions des 26 avril 2013 et 22 juillet 2021 :
2. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant au 19 mars 2025 et produit par le ministre de l’intérieur en défense, que les points retirés suite aux infractions constatées les 26 avril 2013 et 22 juillet 2021 ont été restitués respectivement les 10 juillet 2016 et 8 avril 2022 soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
3. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. A est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
5. Il résulte des dispositions précitées que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant de l’infraction du 27 septembre 2022 :
6. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 27 septembre 2022 ayant entrainé la perte de trois points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’infraction produit par le ministre en défense qui ne fait pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention puis un avis d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de l’avis d’amende forfaitaire majorée en produisant la copie de l’accusé de réception de cet avis faisant état d’une date de distribution au 6 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de points doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 27 septembre 2022.
S’agissant de l’infraction commise le 3 novembre 2023 :
7. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 3 novembre 2023 constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé.
8. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de cette infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur en date du 12 juin 2024 constatant le solde de points du permis de conduire de M. A nul et portant invalidation de son permis de conduire doivent être rejetées, ensemble les conclusions tendant au versement de frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. DUTOURLa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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