Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mars 2025, n° 2502235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502235 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, la préfète de la Mayenne demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C A, à Mme D B et à tous occupants de leur chef de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 11 place de la Mairie à Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) et géré par l’association France Terre d’Asile Mayenne ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A et de Mme B, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. A et de Mme B compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile compte tenu de la saturation des dispositifs d’hébergement, illustrée par le fait qu’en Mayenne, 114 demandeurs d’asile sont en attente d’hébergement au 6 février 2025 et ne peuvent bénéficier du dispositif d’urgence lui-même saturé ; au niveau de la région des Pays de la Loire, 1340 demandeurs d’asile sont en attente d’une place d’hébergement ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que M. A et Mme B ont été placés en procédure Dublin le 13 janvier 2023 et déclarés en fuite le 21 août 2023, ils ne pouvaient donc plus prétendre au bénéfice de l’hébergement d’urgence après la période maximale d’un mois expirant le 30 octobre 2023. S’étant maintenus irrégulièrement dans le logement, ils ont été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours par un courrier du 9 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, M. C A et Mme D B, représentés par Me Papineau, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il leur soit laissé les plus larges délais pour libérer le logement avec leurs deux enfants mineurs et qu’il soit sursis à leur expulsion pendant un délai de six mois, et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence et l’utilité de la mesure ne sont pas satisfaites alors même que, comme rappelé par la préfecture, les intéressés se sont vu notifier une fin de prise en charge par l’OFII le 13 novembre 2023 avec une date de sortie des lieux le même jour tandis qu’une mise en demeure de quitter les lieux leur a été remise en mains propres seulement le 9 janvier 2025 et que cette procédure en référé n’est instaurée que des années après la cessation de leurs conditions matérielles d’accueil comprenant le logement CADA ; les intéressés se retrouveraient, en cas d’expulsion du logement qu’ils occupent actuellement, à la rue, étant sans aucune solution de relogement alors que le dispositif d’hébergement d’urgence est tout aussi saturé ; enfin, depuis le 21 août 2024, l’état de fuite dans lequel les requérants ont été placés à tort, dans le cadre de la procédure « Dublin » a cessé, de sorte que la Slovénie n’est désormais plus compétente pour examiner la demande de protection internationale des intéressés et que la France l’est à son tour, ils ont d’ailleurs été mis en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure normale valable du 28 février 2025 au 27 décembre 2025 et ils ont le droit aux conditions matérielles d’accueil qui comprend l’attribution d’un hébergement OFII, de sorte qu’il n’est plus urgent qu’ils quittent l’hébergement CADA qu’ils occupent ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’ils ne sont plus en situation irrégulière sur le territoire français puisqu’ils ont été munis d’une attestation de demande d’asile en procédure normale le 28 février 2025 démontrant l’enregistrement de leur demande de protection internationale par les autorités françaises. En tout état de cause, si les défendeurs devaient quitter le logement CADA qu’ils occupent actuellement, ils se retrouveraient à la rue, sans aucune solution d’hébergement, dans une situation de grande précarité au regard de l’état de santé du requérant et de la présence de deux enfants mineurs, ce qui serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ces deux enfants mineurs, au sens de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Une pièce complémentaire, présentée pour M. A et Mme B, a été enregistrée le 3 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 03/03/2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 à 11h00 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations du représentant de la préfète de la Mayenne qui reprend ses écritures en défense et fait valoir qu’un coordonnateur de la préfecture a rencontré les requérants pour évaluer leur précarité et leur proposer un accompagnement vers le 115 ou en cas de retour vers leur pays d’origine mais que les requérants ne lui ont rien signalé et M. A ne lui a pas fait valoir ses soucis de santé ;
— et les observations de Me Papineau, avocate de M. A et de Mme B, en la présence de M. A qui reprend ses écritures à l’audience et insiste sur le fait qu’un hébergement par le 115 exposerait les requérants et leurs enfants à vivre à terme à la rue alors qu’ils sont scolarisés et qu’étant de nouveau demandeurs d’asile en procédure normale, ils seront relogés par l’OFII avec lequel ils ont rendez-vous au lendemain de l’audience.
La clôture de l’instruction a été reportée le 3 mars 2025 à 14h00.
Une pièce complémentaire pour M. A et Mme B a été enregistrée le 3 mars 2025 à 15h03 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète de la Mayenne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A, de Mme B, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 11 place de la Mairie à Château-Gontier-sur-Mayenne (53200).
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. M. A, ressortissant azerbaïdjanais né le 25 mars 1990 et Mme B, ressortissante azerbaïdjanaise née le 30 août 1991, déclarent être entré régulièrement sur le territoire français le 8 octobre 2022. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 11 place de la Mairie à Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) et géré par l’association France Terre d’Asile Mayenne. Les intéressés ont été placés en procédure Dublin par un arrêté en date du 13 janvier 2023. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 13 septembre 2023. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par la préfète de la Mayenne le 9 janvier 2025.
6. Il résulte de l’instruction que M. A et Mme B ont formé une demande d’asile, dont la préfète ne fait pas état dans ses écritures, et une attestation de demande d’asile en procédure normale, valable jusqu’au 27 décembre 2025, leur a été délivrée le 28 février 2025 au titre d’une première demande. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, la demande d’asile des requérants aurait fait l’objet d’un rejet définitif. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, et alors même que la situation de l’hébergement des demandeurs d’asile dans le département de la Mayenne est caractérisée par sa saturation et de nombreuses demandes non satisfaites, la mesure d’expulsion demandée se heurte à une contestation sérieuse et ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Papineau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Papineau de la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la préfète de la Mayenne est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Papineau une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Papineau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Papineau.
Copie en sera transmise à la préfète de la Mayenne, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association France Terre d’Asile Mayenne.
Fait à Nantes, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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