Non-lieu à statuer 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 mars 2025, n° 2501062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Damiano, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son licenciement peut être prononcé immédiatement ;
— la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas établie ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— des circonstances nouvelles s’opposent à l’autorité de la chose jugée par la juridiction administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, la société par actions simplifiée Schneider Electric France, représentée par Me Renucci et Me Sorel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est sans objet, le licenciement du requérant ayant été notifié à ce dernier ;
— en tout état de cause, le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501061 tendant à l’annulation de la décision du 17 février 2025.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025, à 11 heures 00 :
— le rapport de M d’Izarn de Villefort,
— les observations de Me Damiano, représentant M. B, et de Me Renucci, représentant la société Schneider Electric France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Ces dispositions ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
2. La rupture du contrat de travail prend effet à compter de l’envoi du courrier recommandé avec accusé de réception notifiant cette rupture au salarié. Par suite, la décision administrative qui autorise le licenciement d’un salarié protégé doit être regardée comme entièrement exécutée à compter de cet envoi.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la décision de la ministre du travail du 17 février 2025 autorisant la société Schneider Electric France à licencier M. B, cette société a, postérieurement à la requête de l’intéressé à fin de suspension de l’exécution de cette décision, envoyé le 28 février 2025 à l’intéressé une lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant son licenciement, mettant ainsi fin au contrat de travail à compter de cette date. Dès lors, par l’envoi de cette lettre prononçant le licenciement de M. B, la décision administrative autorisant son licenciement a été entièrement exécutée à compter de cette date. Ainsi, la requête de M. B a perdu son objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B tendant à la suspension de de la décision du 17 février 2025 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement.
Article 2 : Les conclusions de M. B et de la société Schneider Electric France présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société par actions simplifiée Schneider Electric France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’azur.
Fait à Nice, le 10 mars 2025.
Le président de la 5ième chambre
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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