Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 5 mai 2026, n° 2507217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi préalablement la commission du titre de séjour alors qu’il justifie d’une présence effective en France depuis plus de dix ans en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l‘article 5 et 10 de la convention franco-malienne ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
- l’obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Val- d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 24 mars 2025 M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteuse publique, a dispensé cette dernière de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 6 juillet 1981, déclare être entré en France en 2014. Il a sollicité un titre de séjour le 2 août 2023, sur le fondement des stipulations de l’article 5 de la convention franco-malienne. Par un arrêté en date du 21 août 2024 le préfet du Val d’Oise a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de ce dernier. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet du Val-d’Oise n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… compte tenu des éléments portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a examiné la demande de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a estimé que, si ce dernier se prévaut de sa présence effective sur le territoire français depuis 2014, il ne l’établit pas, notamment pour l’année 2016. Si le requérant produit de nombreux documents de nature à justifier de sa présence en France au cours de l’année 2016 toutefois la seule production d’une attestation de présence du 8 avril 2015 et d’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2014 établis en juillet 2015 ne permettent pas d’établir la présence continue et habituelle du requérant au cours des années 2014 et 2015. Ainsi au regard des pièces produites dans la présente instance, la présence de M. A… depuis plus de dix ans ne peut être regardée comme établie à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
D’autre part, si M. A… se prévaut de son insertion professionnelle dès lors qu’il a exercé en tant que manutentionnaire en janvier 2021 puis en tant qu’agent d’intérim dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel entre les mois de janvier et octobre 2023 puis à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du mois de février 2024 jusqu’au mois de décembre 2024, ces éléments ne permettent pas une insertion socio-professionnelle suffisante sur le territoire. Par ailleurs, il ne fait valoir aucune autre circonstance humanitaire ou motif exceptionnel justifiant qu’il bénéficie de l’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement et en l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
En quatrième lieu, l’article 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 se borne à régir les conditions d’entrée des nationaux de chacun des deux Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée. L’article 10 de cette même convention renvoie, par ailleurs, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. En vertu de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Selon l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 (…) ».
Il est constant que M. A… ne justifie pas d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises et qu’il ne dispose pas d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », n’a pas méconnu les stipulations précitées au point 8.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Si M. A… se prévaut d’une intégration sur le territoire français, il est célibataire et sans charge de famille, et n’établit ni les liens établis en France ni une insertion sociale et professionnelle stable et continue sur le territoire français. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard à ce qui a été énoncé précédemment que la décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres décisions :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A…, et précise les motifs justifiant l’application de ces dispositions et fait état de la situation administrative et personnelle du requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que celles présentées aux fins d’injonction et de frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Information ·
- Route ·
- Appareil électronique ·
- Contravention ·
- Retrait ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Électronique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité nationale ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Plan ·
- Construction ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Établissement ·
- Élève ·
- Sanction ·
- Recours administratif ·
- Exclusion ·
- Décision du conseil ·
- Commission ·
- Éducation nationale ·
- Professionnel ·
- Fait
- Détention ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Prénom ·
- Règlement intérieur ·
- Auteur ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Carrière ·
- Sanction ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Procédure disciplinaire ·
- Attaque ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Congés spéciaux ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Directeur général ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Contribution ·
- Réponse
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Responsabilité sans faute ·
- Justice administrative ·
- Clôture ·
- Monument historique ·
- Monuments ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Cada ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Suspension ·
- Solidarité ·
- Société par actions ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- État
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.