Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 23 déc. 2025, n° 2403548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre 2024 et 25 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Lahaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le maire de la commune de Veules-Les-Roses s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée pour des travaux sur une construction existante située 7 bis, résidence du Val sur le territoire de la commune de Veules-Les-Roses, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Veules-Les-Roses, à titre principal de lui délivrer l’autorisation demandée et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, le tout dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Veules-Les-Roses la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions des articles R. 421-13 et 421-17 du code de l’urbanisme dès lors que la construction en cause est, parce qu’elle est une annexe à une maison d’habitation, elle-même à destination d’habitation et ne nécessite pas de déclaration préalable ;
- elle méconnaît l’article UE 12.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le stationnement est possible à côté de la construction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la commune de Veules-Les-Roses, représentée par Me Colliou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être fondée, par substitution de motifs, sur la circonstance que la demande d’urbanisme ne régularise pas le changement de destination qui n’a jamais été autorisé et sur les dispositions de l’article UE 12.1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Lahaye, représentant M. A…,
- et les observations de Me Colliou, représentant la commune de Veules-Les-Roses.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 décembre 2023, M. A… a déposé un dossier de déclaration préalable en vue de travaux sur une construction existante, située 7 bis, résidence du Val sur le territoire de la commune de Veules-Les-Roses, consistant en la réalisation de travaux électriques, la pose de sanitaires et la réalisation d’un assainissement. Le 27 février 2024, le maire de la commune de Veules-Les-Roses s’est opposé à la déclaration préalable. Le 31 mai 2024, M. A… a adressé un recours gracieux à la commune qui l’a rejeté le 2 mai 2024. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article UE 12.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Veules-Les-Roses : « Stationnement des véhicules / Pour les constructions nouvelles, des aires de stationnement sont exigées, à raison d’un minimum de 2 places par logement, aménagées sur le terrain d’assiette. ».
3. Pour s’opposer à la déclaration de travaux déposée par M. A…, le maire de la commune a relevé que le projet ne prévoyait aucune place de stationnement en méconnaissance de l’article UE 12.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme. Toutefois, dès lors que les travaux envisagés doivent être réalisés sur une construction existante et n’emportent aucune extension, les dispositions précitées de l’article UE.12.2, dans le champ duquel n’entrent que les constructions nouvelles et non les logements nouveaux, ne sont pas applicables au projet en litige. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que les décisions des 27 février et 2 mai 2024 sont entachées d’illégalité.
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle est tenue de la rejeter et d’inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments qui doivent être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
6. Il ressort des pièces du dossier que la construction sur laquelle portent les travaux projetés avait, à sa construction en 1983, un usage de transformateur électrique. Ce bien, acquis par le père de M. A… en 1999 en même temps qu’un bâtiment à usage d’habitation principal situé sur les parcelles voisines, est devenu propriété du requérant par donation partage le 12 février 2013. Alors que M. A… a vendu le bâtiment principal à un tiers le 13 avril 2017 et ne saurait, dès lors, utilement soutenir que le changement d’usage de la construction en litige n’était, s’agissant d’un local accessoire d’un bâtiment à usage d’habitation, pas soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier pas du seul acte de donation partage versé aux débats qui se borne à faire état de l’existence de la construction sur la parcelle, que ce bâtiment était déjà à usage d’habitation à cette date. Dans ces conditions, faute pour le requérant d’établir, en dépit de la contestation de la commune sur ce point, que ce changement de destination avait été opéré depuis plus de dix ans à la date des décisions en litige, le maire de la commune de Veules-Les-Roses était tenu de s’opposer aux travaux déclarés, ainsi qu’il l’oppose en défense.
7. Il suit de là et sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde substitution de motif demandée en défense et relative à une méconnaissance par le projet des dispositions de l’article UE12.1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme et de l’erreur d’appréciation du maire à considérer que le stationnement est impossible à proximité du projet doivent être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2024 du maire de la commune de Veules-Les-Roses s’opposant à la déclaration préalable, ensemble le rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Veules-Les-Roses, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Veules-Les-Roses non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera une somme de 1500 euros à la commune de Veules-Les-Roses en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Veules-Les-Roses.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
Le président,
Signé
M. Banvillet
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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