Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 16 déc. 2025, n° 2400593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400593 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, Mme C… D…, représentée par Me Terrasson demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours administratif contestant un refus de prime d’activité ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de lui ouvrir ses droits à la prime d’activité à compter de la date à laquelle elle y a droit et de lui verser l’ensemble des sommes dont elle a été irrégulièrement privée et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil.
Elle soutient que :
- la caisse d’allocations familiales n’a pas pris en compte son isolement ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale ;
- son titre de séjour valable du 29 juin 2017 au 28 juin 2018 n’a pas été pris en compte ;
- elle n’a pas besoin de déposer une nouvelle demande pour que la prime d’activité lui soit accordée, à minima à partir de septembre 2023.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 28 janvier 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. A… ;
les observations de Me Terrasson, représentant Mme D….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante comorienne, s’est vue délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » le 29 juin 2017 à Mayotte, puis à partir du 26 juillet 2019, en métropole. Depuis son arrivée en métropole et jusqu’au 23 mars 2023, Mme D… a assumé seule l’éducation et la charge de ses enfants en qualité de mère isolée. Le 15 mai 2022, elle a déposé une demande de prime d’activité auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, qui lui a été refusé. Par un recours administratif préalable en date du 8 octobre 2022, elle a contesté le refus d’ouverture de droits à la prime d’activité, son recours a été rejeté par une décision du 3 avril, notifiée le 2 mai 2023.
2. Aux termes de l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : « Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire des conditions suivantes : 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ; Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : (…) c) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 842-7 du code de la sécurité sociale : « Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; (…) ».
3. Il ressort de l’instruction, sans que cela soit contesté en défense, que Mme D… a assumé seule la charge de ses trois enfants nés en 2008, 2012 et 2016, jusqu’au 23 mars 2023, date à laquelle elle a conclu un PACS avec M. B…. Dès lors, Mme D…, étant une personne isolée assumant la charge de plusieurs enfants à la date de sa demande d’ouverture de droits à la prime d’activité, la condition suivant laquelle elle devait être titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour l’autorisant à travailler n’était pas applicable.
4. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la Caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours administratif contestant le refus d’octroi de la prime d’activité, en date du 3 avril 2023.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la caisse d’allocations familiales de l’Isère réexamine les droits à la prime d’activité de Mme D… à partir du 15 mai 2022. Il y a lieu d’enjoindre à la caisse de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
6. Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Terrasson, avocat de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère le versement à Me Terrasson d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a confirmé son refus d’ouvrir des droits à la prime d’activité à Mme D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de réexaminer les droits de Mme D… au bénéfice de la prime d’activité à partir du 15 mai 2022, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : La caisse d’allocations familiales de l’Isère versera à Me Terrasson une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Terrasson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Terrasson, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
J-P. A…
Le greffier,
M. PALMER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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