Rejet 7 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 févr. 2024, n° 2314119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 10 décembre 2023, Mme D A et M. B C, représentées par Perez, demandent au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 septembre 2023, complété le 15 septembre 2023, par lequel le maire de Gagny a ordonné « aux propriétaires des logements situés côté pignon de l’immeuble du 6, place Estienne d’Orves, sous huit jours, de procéder à l’évacuation et au relogement des occupants ainsi qu’à l’évacuation des objets lourds, et de mettre en œuvre toute mesure de nature à limiter le risque d’intrusion ou d’occupation illicite des lieux » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Gagny « de retirer son arrêté et de prendre un arrêté au titre de ses pouvoirs de police générale » ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gagny la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée créée une situation d’urgence dès lors qu’elle les prive de la jouissance de leur propriété et notamment de la perception des loyers des locataires, alors de surcroît qu’ils doivent en assurer le relogement en assumant leurs loyers ;
— est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, le moyen tiré de ce que : l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que la menace à la sécurité publique invoquée ne trouve pas son origine dans l’immeuble, mais dans une cause extérieure à l’immeuble, ce qui ne permettait pas à la commune de mettre en œuvre la procédure prévue par les articles L. 511-1 et L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la commune de Gagny conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’urgence invoquée par les requérants doit être appréciée au regard de l’intérêt public s’attachant à l’exécution de l’arrêté, du fait du risque d’effondrement de l’habitation sur ses occupants.
— aucun des moyens de la requête n’est propre à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le danger induit par l’état de l’immeuble provenant, à titre prépondérant, de causes qui lui sont propres.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n°2312637, tendant à l’annulation des décisions dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2023 à 14h30, en présence de Mme Grandclerc, greffière d’audience :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés,
— les observations de Me Perez, représentant les requérants, et de Me Alibay, représentant la commune de Gagny, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans leurs écritures, en les précisant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A et M. B C, représentées par Perez, demandent au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 septembre 2023, complété le 15 septembre 2023, par lequel le maire de Gagny a ordonné « aux propriétaires des logements situés côté pignon de l’immeuble du 6, place Estienne d’Orves, sous huit jours, de procéder à l’évacuation et au relogement des occupants ainsi qu’à l’évacuation des objets lourds, et de mettre en œuvre toute mesure de nature à limiter le risque d’intrusion ou d’occupation illicite des lieux »
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue.
4. Aux termes, d’une part, de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (), de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ». L’article L. 2212-4 du même code dispose que : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ()
5. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : « Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () « . Aux termes de l’article L. 511-4 de ce code : » L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2 () « et aux termes de son article L. 511-9 : » Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. « . Aux termes de l’article L. 511-10 du même code : » L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier () « , et aux termes de son article L. 511-11 : » L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. / L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. () « . Aux termes du I de l’article L. 511-15 du même code enfin : » Lorsque les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d’une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l’autorité compétente en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. () ".
6. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions citées au point 6 des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation auquel renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. En présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées, y compris la démolition de l’immeuble.
7. Il ressort tant des écritures en défense de la commune de Gagny que des précisions apportées à l’audience que, pour prendre l’arrêté du 11 septembre 2023, la commune de Gagny a entendu se fonder uniquement sur les pouvoirs de police spéciale que le maire tient du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation et non sur les pouvoirs de police générale qu’il tient des articles du code général des collectivités territoriales citées au point 4. Aux termes du rapport d’expertise judiciaire déposé le 8 septembre 2023, les désordres proviennent, d’une part, d’une lente dégradation des fers qui, mal enrobés, ont développé depuis 60 ans un phénomène d’oxydation, d’autre part, d’un affaiblissement de la structure porteuse du bâtiment. Dès lors qu’il n’est pas exclu que le danger provoqué par l’immeuble puisse provenir à titre prépondérant de causes qui lui sont propres, le moyen tiré d’une erreur de droit, en ce que la menace à la sécurité publique invoquée ne trouverait pas son origine dans l’immeuble, mais dans une cause extérieure à l’immeuble, ce qui ne permettait pas à la commune de mettre en œuvre la procédure prévue par les articles L. 511-1 et L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, n’apparaît pas propre, en l’état du dossier, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. C et rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. B C, et à la commune de Gagny.
Fait à Montreuil, le 6 février 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Espace schengen ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Accord de schengen ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Communauté de communes ·
- Ordures ménagères ·
- Déchet ·
- Redevance ·
- Enlèvement ·
- Maçonnerie ·
- Coopération intercommunale ·
- Pierre ·
- Collectivités territoriales ·
- Patrimoine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- République dominicaine ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Aide ·
- Décentralisation ·
- Quotient familial ·
- Aménagement du territoire
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Fumée ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Attestation ·
- Retard ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Précaire ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.