Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 mars 2026, n° 2504577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa conjointe et de leurs trois enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 434-7 1° et de l’article R. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application du 2° de l’article L. 434-7 dès lors que le motif tiré de l’absence d’un détecteur de fumée ne pouvait lui être opposé ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen ;
- et les observations de Me Bulajic, représentant le requérant.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré pour le requérant a été produite le 13 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1976, déclare être entré en France le 7 juin 2009. Il a été muni en dernier lieu d’une carte de résident de longue durée – UE valable du 19 septembre 2024 au 19 septembre 2034. Le 28 mars 2023, il a présenté une demande de regroupement familial au profit de sa conjointe et de leurs trois enfants. Par une décision du 7 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les motifs de fait sur lequel le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour rejeter la demande de regroupement familial de M. A…, tirés de l’irrespect des conditions de ressources et de logement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision attaquée, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de sa situation. Il ressort en particulier des termes de la décision attaquée qu’elle examine son droit au respect de sa vie privée et familiale, en indiquant qu’il dispose d’une carte de résident et qu’il peut rendre visite à sa famille restée au Pakistan. Par suite, les moyens tirés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de droit dans l’appréciation de son droit au respect de sa vie privée et familiale manquent en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…). ». Selon l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d’un ressortissant étranger demandeur d’une autorisation de regroupement familial et de son conjoint s’apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur et de son conjoint, mais aussi sur leur stabilité.
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A… au profit de son épouse, le préfet du Val-d’Oise a estimé qu’il ne remplissait ni la condition de ressources, dès lors que la moyenne de ses revenus était inférieure à celle du salaire minimum de croissance (SMIC) majoré d’un dixième, ni la condition de logement dès lors que son logement ne disposait pas d’un détecteur de fumée.
D’une part, M. A… soutient qu’il remplissait la condition de ressources dans les douze mois précédant sa demande du 28 mars 2023. Dès lors que le SMIC mensuel brut était de 1 603,12 euros entre mars et juillet 2022 inclus, de 1 678,95 euros à compter du 1er août 2022 et de 1 709,28 euros à compter du 1er janvier 2023, ses revenus bruts annuels sur la période d’un an précédant sa demande devaient, pour remplir les conditions de ressources, atteindre 21 930 euros, correspondant au montant du SMIC majoré de 10% pour une famille de quatre personnes. Or il ressort des écritures du requérant que les revenus qu’il allègue avoir perçus sur cette période n’atteignent pas ce montant. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait la condition de ressources.
D’autre part, si le requérant est fondé à soutenir qu’il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’installation d’un détecteur de fumée serait obligatoire pour justifier des conditions de logement visées au 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif confirmé au point 7 du présent jugement. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si M. A… a vocation à s’établir en France dès lors qu’il est muni d’une carte de résident valable jusqu’en 2030, il n’apporte aucun élément susceptible d’établir la nature et l’intensité des liens conservés avec sa famille restée dans son pays d’origine, dont il dit être séparé depuis 2009. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes pour les accueillir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision du 7 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Juridiction ·
- Prestation ·
- Famille ·
- Aide sociale
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger malade
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Recours contentieux ·
- Service postal ·
- Réclamation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- L'etat
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Délai ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- République dominicaine ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Espace schengen ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Accord de schengen ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Communauté de communes ·
- Ordures ménagères ·
- Déchet ·
- Redevance ·
- Enlèvement ·
- Maçonnerie ·
- Coopération intercommunale ·
- Pierre ·
- Collectivités territoriales ·
- Patrimoine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.