Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 6 mars 2025, n° 2412494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre et 15 novembre 2024,
M. B D, représenté par Me Okila, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de la convention de Genève de 1951 et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
— l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’alinéa 8 du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
— et les observations de Me Capuano, représentant la préfecture du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, né en 2006, a, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait l’objet d’un arrêté du 2 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, d’une part, si un arrêté portant délégation de signature présente un caractère règlementaire et si la légalité des règles fixées par cet acte règlementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées par la voie de l’exception d’illégalité, il n’en va pas de même de ses conditions d’édiction, des vices de forme et de procédure dont il serait entaché qui ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne ne serait pas signé par son auteur est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. D’autre part, par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, produit en défense et, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 112 du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné à
M. A C, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
5. D’une part, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 précité. D’autre part, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles du 1° de l’article L. 611-1, précise que M. D ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et n’a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d’un titre de séjour, qu’il est célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, notamment eu égard à sa date d’entrée en France le 20 août 2024 et que la décision ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. D avant de prendre la décision en litige. Le moyen doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. D soutient que depuis son arrivée en France, il justifie d’une insertion sociale et professionnelle stable et intense où il a transféré le centre de ses intérêts matériels et affectifs. Il se prévaut à ce titre, d’un emploi au sein de la Sarl Bivan en qualité d’agent polyvalent en contrat à durée indéterminée lui assurant des conditions d’existence suffisantes pour vivre en France, ainsi que de sa volonté de se former professionnellement, d’apprendre la langue française et de s’engager dans des activités bénévoles sur le territoire français. Toutefois, il n’est pas contesté ainsi que cela ressort des termes de la décision attaquée que M. D est arrivé en France le 20 août 2024, selon ses déclarations, qu’il est célibataire, sans enfant à charge et n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de
dix-huit ans. En outre, il ne justifie pas sur le territoire français de liens familiaux, amicaux ou professionnels particuliers en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. D à la date de la décision attaquée, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, et au demeurant à défaut de justifier de son emploi, M. D n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché la décision attaquée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En sixième et dernier lieu, si M. D soutient, dans sa requête, que la décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de la convention de Genève de 1951 et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne vise, d’une part, aucune disposition de ce code ou stipulation particulière de la convention de Genève et, d’autre part, aucune autre stipulation que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne peut donc être regardé comme ayant assortit son moyen de précisions utiles permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
11. M. D s’est borné, sous l’intitulé « II. Sur le refus de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français » du mémoire complémentaire qu’il a produit, à invoquer des moyens dirigés contre la seule décision fixant le délai de l’interdiction de retour sur le territoire français.
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3. à 10. que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à invoquer par voie d’exception l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et
L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées « . Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () « . Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code, qui a repris les dispositions de l’alinéa 8 du III de l’article L. 511-1 de ce de ce même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Il ressort des termes de la décision litigieuse que la préfète du Val-de-Marne, après avoir refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. D et après avoir rappelé qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière, a, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du même code, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, la préfète du Val-de-Marne a fixé la durée de cette interdiction à deux ans en application de l’article L. 612-10 de ce code compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce tirées de l’entrée récente de l’intéressé en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et, du fait que ces éléments ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans serait insuffisamment motivée, faute d’avoir pris en compte son ancienneté sur le territoire français ainsi que l’intensité de ses liens avec la France. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En troisième lieu et dernier lieu, compte tenu des considérations qui ont été énoncées au point 8., M. D n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, en prenant la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3. à 10. que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à invoquer par voie d’exception l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision contestée fixant le pays de destination.
17. En second lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. D’une part, si sous l’intitulé « III – Sur l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi tirée de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme », M. D s’est prévalu des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a précisé que cette décision n’a fait l’objet d’aucune procédure contradictoire et n’est pas motivée en droit et en fait, il n’a pas indexé de tels moyens, relevant, au demeurant, de la légalité externe, dans le plan de son argumentation et ne peut donc être regardé comme ayant soulevé de tels moyens.
19. D’autre part, M. D soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il déclare de façon constante qu’il est exposé à des risques de traitement cruels, inhumains et dégradants en cas de retour en Tunisie, M. D n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 2 octobre 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
C. DEMASLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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