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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 4 mars 2025, n° 2300498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300498 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2023 et 14 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Ben Amor, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à son édiction en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît les articles L. 423-1, L. 435-1 et L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de la Somme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B C, ressortissant marocain né le 1er mai 1980. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture et signataire de la décision attaquée, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C, le préfet de la Somme indique précisément les éléments de fait propres à la situation de l’intéressé qui l’ont conduit à estimer que ce dernier ne justifie d’aucune intégration particulière en France et qu’il constitue une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. M. C se prévaut de son arrivée en France à l’âge de onze ans, en 1991, dans le cadre d’un regroupement familial, et soutient y séjourner depuis ou à tout le moins y avoir établi sa résidence effective et continue depuis l’année 2013. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si l’intéressé a été titulaire d’un titre de séjour d’une durée de dix ans à sa majorité à compter de 1998, il a été éloigné vers le Maroc en 2010 par les autorités espagnoles après avoir été incarcéré pendant plus de trois ans en Espagne à la suite de sa condamnation le 31 octobre 2007 par le tribunal pénal n°2 d’Algésiras en Espagne pour fabrication et trafic de stupéfiants. Il est constant que M. C s’est marié au Maroc, le 18 janvier 2012, avec une ressortissante française et qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français afin d’y rejoindre son épouse après que sa demande de visa formulée le 10 juin 2013 a été rejetée le même jour par les autorités consulaires françaises à Tanger et ce alors qu’il faisait l’objet d’un signalement par les autorités espagnoles aux fins de non-admission dans l’espace Schengen jusqu’au 23 août 2020. Dans ces conditions, la résidence effective et continue en France dont le requérant se prévaut ne saurait être antérieure à l’année 2013, alors, d’ailleurs, que les pièces produites à l’instance ne permettent pas de déterminer la date à laquelle M. C est entré pour la dernière fois sur le territoire français avant son interpellation le 14 février 2017 pour des faits de conduite d’un véhicule sans disposer d’un permis de conduire valide. Par ailleurs, s’il se prévaut de sa communauté de vie avec son épouse, il ressort des pièces produites par le préfet en défense, que la communauté de vie a cessé entre les époux le 28 mars 2019, M. C ayant quitté le domicile conjugal comme cela ressort du procès-verbal établi par la gendarmerie départementale d’Amiens et qu’elle n’a repris au plus tôt qu’en août 2022, soit quelques mois seulement avant la décision attaquée. En outre, si M. C fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle depuis le 25 août 2022 et se prévaut de sa volonté d’insertion professionnelle, cette seule circonstance, eu égard à son caractère très récent à la date de la décision attaquée et en l’absence notamment de justification de qualification, d’une expérience ou d’un diplôme spécifiques, nonobstant la production de bulletins de salaire, ne suffit pas à caractériser une intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, M. C ne démontre pas, par les attestations qu’il produit, avoir développé des liens personnels autres que familiaux d’une particulière intensité sur le territoire, ni une insertion sociale particulière alors qu’il ne conteste pas avoir fait l’objet de plusieurs condamnations en France et en Espagne avant d’être éloigné vers le Maroc en 2010, qu’il est revenu irrégulièrement en France en violation de l’interdiction de retour édictée à son encontre par les autorités espagnoles et en violation des refus de visas qui lui ont été opposés par les autorités consulaires françaises à Tanger, et qu’il a été condamné, le 29 octobre 2020, par le tribunal correctionnel de Tours à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 400 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces circonstances et compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, M. C ne justifie pas d’une intégration ancienne, stable et intense sur le territoire français. Par suite, c’est sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. De tels moyens doivent donc être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que M. C ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, résider de manière continue sur le territoire français depuis dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet de la Somme n’était pas tenu, en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de consulter la commission du titre de séjour. Un tel moyen doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.« Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. () « . Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour produit par le préfet en défense, que M. C a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit au point 6 du présent jugement, M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français afin d’y rejoindre son épouse alors que sa demande de visa avait été rejetée par les autorités consulaires françaises à Tanger et qu’il faisait l’objet d’un signalement par les autorités espagnoles aux fins de non-admission dans l’espace Schengen jusqu’au 23 août 2020. Dans ces conditions, M. C, qui ne justifie ni d’une entrée régulière en France ni de la détention d’un visa de long séjour, ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point 9 doit être écarté.
11. En sixième lieu, la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. C n’étant pas fondée sur les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’ayant pas statué d’office sur ce fondement, l’intéressé ne saurait utilement soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une méconnaissance de ces dispositions. De tels moyens doivent être écartés.
12. En septième lieu, aux termes du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () ".
13. Si M. C soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions citées au point précédent, il est constant que l’arrêté attaqué, qui refuse de lui délivrer un titre de séjour, n’est assorti d’aucune mesure d’éloignement. Dans ces conditions, un tel moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour, le préfet s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé mais également sur les motifs tirés de ce qu’il ne justifie pas d’une intégration particulière en France et qu’il est entré en France démuni de visa. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que M. C ne justifie pas d’une intégration ancienne, stable et intense sur le territoire français, et qu’il est entré irrégulièrement en France démuni de tout visa afin d’y rejoindre son épouse alors qu’il faisait l’objet d’un signalement par les autorités espagnoles aux fins de non-admission dans l’espace Schengen jusqu’au 23 août 2020. Par suite, à supposer même que le comportement de l’intéressé ne constituait pas, à la date de la décision attaquée, une menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de la Somme aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les deux autres motifs mentionnés dans sa décision qui suffisent à la justifier légalement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, celles présentées au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens, et celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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