Infirmation partielle 16 février 2016
Confirmation 26 janvier 2021
Rejet 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 26 janv. 2021, n° 20/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00029 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 16 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SB/IIM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00029 – N° Portalis DBVP-V-B7E-ETVW
Jugements du 16 Avril 2015
Juge de l’exécution de TGI DE RENNES
n° d’inscription au RG de première instance 14/36 & 14/00037
Arrêt du 16 Février 2016 de la Cour d’appel de RENNES
Arrêt du 9 juin 2017 de la Cour de Cassation
Arrêt du 22 mai 2018 de la Cour d’appel de RENNES
Arrêt du 17 Septembre 2019 de la cour de Cassation
ARRET DU 26 JANVIER 2021
APPELANTE, DEMANDERESSE AU RENVOI :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71190476, et Me DAUGAN, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIME, DEFENDEUR AU RENVOI :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
4 et […]
[…]
Représenté par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200044, et Me Olivier DERSOIR, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Novembre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BEUCHEE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Madame MULLER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme BEUCHEE, Conseiller
Mme MULLER, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, Président suppléant en remplacement de Sabine BEUCHEE, Conseiller, Président suppléant, empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 1er avril 2005 par Me Mimey, notaire au sein de la SCP Le Couls & Trouvelot à Bain-de-X, M. Z Y a acquis un bien immobilier à usage locatif situé 4 et […]) et cadastré section […], 454, 457 et 511 et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine (ci-après le Crédit Agricole) lui a consenti un prêt 'Tout Habitat’ n°70002479867 destiné à financer intégralement cette acquisition, pour un montant de 195.000 euros avec un taux d’intérêt annuel révisable de 2,58% et remboursable en 240 mensualités.
Le remboursement de ce prêt a été garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle prise au service de la publicité foncière de Redon le 14 avril 2005, volume 2005 V n°594.
M. Y a confié la gestion de la location de cet immeuble à la société Sogecopa.
Par acte reçu le 12 juillet 2005 par Me Pinson, notaire à Pipriac (35), M. Y a fait l’acquisition d’un autre immeuble à usage locatif situé […] à Guipry (35) et […] et […].
Par acte authentique reçu le même jour par Me Mimey, le Crédit Agricole a consenti à M. Y un prêt 'Tout Habitat’ n°70002708629, destiné à financer l’acquisition de ce bien immobilier pour un montant de 90.973 euros avec un taux d’intérêt annuel révisable de 2,58% et remboursable en 240 mensualités.
Le remboursement de ce prêt est garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle sur l’immeuble situé à Guipry prise au service de la publicité foncière de Redon le 26 août 2005, volume 2005 V n°1256.
Le Crédit Agricole a consenti à M. Y courant 2005 un troisième prêt n°70002823665 destiné à financer des travaux nécessaires à la réhabilitation de l’immeuble situé à Guipry pour un montant 104.200 euros, remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt annuel révisable de 2,50 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2006, le Crédit Agricole a mis en demeure M. Y de régulariser, sous huitaine, l’intégralité des échéances en retard de ces trois prêts et l’a avisé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme serait prononcée sans autre avis de sa part.
Par acte d’huissier du 14 août 2007, M. Y a fait assigner le Crédit Agricole et la société Sogecopa devant le tribunal de grand instance de Rennes afin notamment de voir constater le manquement du Crédit Agricole à ses obligations contractuelles et de le voir condamner à lui verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes restant dues en vertu des trois prêts susvisés.
Par jugement du 6 janvier 2009, le tribunal a, entre autres dispositions :
— débouté M. Y de ses demandes dirigées contre la société Sogecopa,
— constaté que le Crédit Agricole avait manqué au devoir de mise en garde dont il était débiteur vis-à-vis de l’emprunteur lors de l’octroi le 12 juillet 2005 du prêt n°70002708629 d’un montant de 90.973 euros,
— en conséquence condamné le Crédit Agricole à verser à M. Y la somme de 31.101,50 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes.
Par arrêt du 9 décembre 2011, la cour d’appel de Rennes a, entre autres dispositions :
— infirmé le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné le Crédit Agricole à payer à M. Y la somme de 31.101,50 euros à titre de dommages-intérêts,
statuant sur le chef infirmé,
— condamné le Crédit Agricole pour manquement à son devoir de mise en garde lors de l’octroi des deux prêts afférents à l’immeuble de Guipry, à payer à M. Y la somme de 65.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— confirmé le jugement sur le surplus,
— débouté M. Y de toute autre demande.
Par arrêt du 19 février 2013, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de M. Y non admis.
Le 28 février 2014, le Crédit Agricole a fait délivrer à M. Y un premier commandement de payer aux fins de saisie immobilière portant sur l’immeuble situé 4 et […], publié au service de la publicité foncière de Redon le 31 mars 2014 volume 2014 S n°4.
Le même jour, le Crédit Agricole a fait délivrer à M. Y un second commandement de payer aux fins de saisie immobilière portant sur l’immeuble situé […] à Guipry, publié au service de la publicité foncière de Redon le 31 mars 2014 sous la référence volume 2014 S n°5.
Par deux actes d’huissier du 30 mai 2014, le Crédit Agricole a fait assigner M. Z Y devant
le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes aux fins de vente forcée des biens situés au Grand Fougeray et à Guipry (affaires enregistrées respectivement sous les n°14/36 et 14/37).
En réplique, M. Y a notamment soulevé l’irrégularité des commandements de payer et de l’acte notarié du 1er avril 2005, ainsi que la prescription des actions aux fins d’exécution forcée diligentées par le Crédit Agricole à son encontre.
Par jugement rendu le 16 avril 2015 dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 14/36, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes a :
— déclaré prescrite l’action du Crédit Agricole résultant du prêt de 195.000 euros consenti le 1er avril 2005 à M. Y,
— ordonné en conséquence la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 février 2014 et publié le 31 mars 2014, volume 2014 S n°4, auprès du service de la publicité foncière de Redon,
— condamné le Crédit Agricole à verser la somme de 1.500 euros à M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a constaté que le commandement de payer du 28 février 2014 était régulier au regard des formalités prévues par l’article R. 321-3 2° et 5° du code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’il comportait l’indication de la date et du titre exécutoire en vertu duquel il était délivré ; que ses mentions permettaient d’identifier sans équivoque ce titre et le prêt en cause et qu’il reprenait la désignation cadastrale du bien acquis par M. Y, en faisant observer que la désignation des biens dans le commandement correspond bien à celle exigée par les règles de la publicité foncière, à savoir indication du nom de la commune et de la section et des numéros des parcelles. Il n’a donc pas fait droit à la demande de nullité du commandement de payer.
Il a rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de l’acte notarié du 1er avril 2005 soulevé par M. Y, aux motifs que le clerc de notaire, qui est intervenu à l’acte pour représenter la banque, disposait bien d’un pouvoir régulier pour ce faire ; que la discordance résultant de la mention dans l’acte authentique du nom d’une autre personne que celle lui ayant donné ce pouvoir, constitue une erreur matérielle ; que toutefois les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d’une partie un acte notarié ne relève pas des défauts de forme sanctionnés par la perte du caractère authentique, et partant exécutoire de cet acte en application de l’article 1318 du Code civil ; qu’au surplus ces irrégularités sont sanctionnées par la nullité relative de l’acte accompli pour le compte de la personne représentée qui peut seule la demander ; qu’en l’espèce une ratification tacite est caractérisée dès lors que la banque a versé les fonds à M. Y qui les a perçus.
Pour considérer prescrite l’action du Crédit Agricole, il a considéré qu’en application de l’article L.137-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, un nouveau délai de prescription biennal a commencé à courir à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, le 19 juin 2008 et qu’aucune interruption de ce délai n’était en l’espèce démontrée avant le 19 juin 2010 si bien que la prescription était acquise au jour de la délivrance du commandement du 28 février 2014.
Plus précisément il a constaté que M. Y avait reconnu sa dette relative aux trois prêts et donc au prêt du 12 juillet 2005 dans l’assignation qu’il avait fait délivrer le 14 août 2007, mais que les écritures aux termes desquelles il aurait, selon la banque, renouvelé sa reconnaissance en cours d’instance devant le tribunal de grande instance n’avaient pas été versées aux débats et qu’il n’était pas produit d’autre reconnaissance de dette antérieure au 19 juin 2010.
Il a estimé en outre que l’introduction d’une action en responsabilité contractuelle par M. Y
n’empêchait pas la banque, qui disposait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, résultant d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, contenant le prêt et pour lequel la déchéance du terme avait été prononcée, d’agir notamment dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée. En tout état de cause, il a relevé que le jugement du 6 janvier 2009 était intervenu avant l’expiration du délai de prescription retenue au 19 juin 2010.
Il a en conséquence accueilli la demande de mainlevée du commandement délivré le 28 février 2014.
Par jugement rendu le 16 avril 2015 dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 14/37, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes a :
— déclaré prescrite l’action du Crédit Agricole résultant du prêt de 90.973 euros consenti le 12 juillet 2005 à M. Y,
— ordonné en conséquence la mainlevée ainsi que la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 février 2014 et publié le 31 mars 2014, volume 2014 S n°5, auprès du service de la publicité foncière de Redon,
— condamné le Crédit Agricole à verser la somme de 1.500 euros à M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a constaté que le commandement de payer du 28 février 2014 était régulier au regard des formalités prévues par l’article R.321-3 2° du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’il comportait bien la date et la nature du titre exécutoire en vertu duquel il était délivré et que ses mentions permettaient d’identifier sans équivoque ce titre et le prêt en cause. Il a repris la même motivation que celle adoptée dans le cadre de l’affaire n°14/36 pour considérer l’action du Crédit Agricole prescrite et faire droit à la demande de mainlevée du commandement.
Le Crédit Agricole a interjeté appel de ces deux jugements.
Par arrêt du 16 février 2016, la cour d’appel de Rennes a :
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° 15/3028,15/3491 et 15/4677 sous le premier de ces numéros,
— confirmé les jugements entrepris en ce qu’ils ont déclaré valables les commandements aux fins de saisie immobilière délivrés le 28 février 2014 à M. Y,
— confirmé le jugement (RG/14/36) en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’irrégularité du prêt notarié du 1er avril 2005,
— infirmé pour le surplus les dispositions des jugements du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes en date du 16 avril 2015,
— déclaré non prescrites les actions aux fins d’exécution forcée exercées par le Crédit Agricole contre M. Y par actes du 30 mai 2014,
— fixé les créances du Crédit Agricole, arrêtées à la date du 20 janvier 2016, à l’encontre de M. Y :
* au titre du prêt n°70002708629 (opération de Guipry) : 107.301,30 euros
* au titre du prêt n°70002479867 (opération du Grand Fougeray) : 107.823,42 euros
— ordonné la vente forcée des immeubles sis :
* […] à […] et 102,
* 4 et […], 511, 457 et 221,
— renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes aux fins de fixation de la date d’audience d’adjudication à la requête du Crédit Agricole,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de M. Y et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Y s’est pourvu en cassation.
Suivant arrêt du 9 juin 2017, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des instances 15/3328 et 15/4677, déclaré valables les commandements de saisie immobilière délivrés le 28 février 2014 à M. Y et rejeté le moyen tiré de l’irrégularité du prêt notarié du 1er avril 2015, l’arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d’appel de Rennes,
— remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour de Rennes autrement composée,
— condamné le Crédit Agricole aux dépens,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a, au visa des articles 2231 et 2240 du code civil, jugé que la cour d’appel de Rennes n’avait pas donné de base légale à sa décision en ce que, sans préciser les dates auxquelles seraient intervenus les actes interruptifs de prescription entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2010, elle a déclaré non prescrite l’action de la banque en paiement des deux prêts immobiliers, en retenant que M. Y avait toujours, au cours de l’instance engagée le 14 août 2007, réclamé à titre de dommages-intérêts une somme égale au montant de la créance de la banque, de sorte qu’il avait jusqu’au prononcé de l’arrêt du 9 décembre 2011 réitéré sa reconnaissance des droits de la banque.
Suivant arrêt du 22 mai 2018, la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé les dispositions des jugements du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes en date du 16 avril 2015 en ce qu’ils ont :
* déclaré prescrite l’action du Crédit Agricole résultant du prêt de 90.973 euros consenti le 12 juillet 2005 à M. Y,
* ordonné la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 février 2014 et publié le 31 mars 2014, volume 2014 S n°5,
* condamné le Crédit Agricole à verser la somme de 1.500 euros à M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné le Crédit Agricole aux dépens,
* déclaré prescrite l’action du Crédit Agricole résultant du prêt de 195.000 euros consenti le 1er avril 2005 à M. Y,
* ordonné en conséquence la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 février 2014 et publié le 31 mars 2014, volume 2014 S n°4,
* condamné le Crédit Agricole à verser la somme de 1.500 euros à M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné le Crédit Agricole aux dépens,
statuant à nouveau,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions aux fins d’exécution forcée exercées par le Crédit Agricole contre M. Y par actes des 28 février et 30 mai 2014,
— constaté les créances du Crédit Agricole, arrêtées à la date du 21 janvier 2016, à l’encontre de M. Y :
* au titre du prêt n°70002708629 (opération de Guipry) : 107.301,30 euros,
* au titre du prêt n°70002479867 (opération du Grand Fougeray) : 107.823,42 euros,
— ordonné la vente forcée des immeubles sis :
* […] à Guipry, […] et 102,
* 4 et […], […], 511, 457 et 221,
— dit que les intérêts sur les sommes de 107.301,30 euros et 107.823,42 euros continueront de courir jusqu’à la distribution du prix de vente,
— renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes aux fins de fixation de la date d’audience d’adjudication, à la requête du Crédit Agricole,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de frais irrépétibles de première instance,
y ajoutant,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de frais irrépétibles en cause d’appel,
— dit que les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de M. Y et qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Y s’est pourvu en cassation.
Suivant arrêt rendu le 12 septembre 2019 signifié à la demande de M. Y au Crédit Agricole par acte d’huissier du 15 novembre 2019, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers,
— condamné le Crédit Agricole aux dépens,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel de Rennes a violé l’article 2240 du code civil, ensemble l’article L.218-2 du code de la consommation en retenant, pour déclarer non prescrite l’action de la banque en paiement des deux prêts immobiliers, que le jugement du 6 janvier 2009 rappelait la prétention de l’emprunteur qui est de voir condamner la banque au paiement des sommes restant dues, cette prétention emportant une reconnaissance de dette à hauteur des sommes demandées par la banque jusqu’au 6 janvier 2009, alors que, pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire.
Selon déclaration du 7 janvier 2020 de saisine de la cour d’appel d’Angers en tant que cour d’appel de renvoi, le Crédit Agricole, a demandé :
— la réformation du jugement du tribunal de grande instance de Rennes (RG 14/00036 en date du 16 avril 2015) en ce qu’il a déclaré prescrite son action résultant du prêt de 195.000 euros consenti le 1er avril 2005 à M. Y et ordonné en conséquence la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 février 2014 et publié le 31 mars 2014, volume 2014 S n°4 auprès du service de la publicité foncière de Redon et l’a condamné à verser la somme de 1.500 euros à M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— la fixation de sa créance au titre de ce prêt n°867 d’un montant de 195.000 euros à la somme de 107.823,42 euros, sauf mémoire pour les intérêts, frais et accessoires postérieurs au 20 janvier 2016 jusqu’à parfait paiement, et la vente forcée de l’immeuble situé 4 et […], […] et 221 ;
— la réformation du jugement du tribunal de grande instance de Rennes (RG 14/00037 en date du 16 avril 2015) en ce qu’il a déclaré prescrite son action résultant du prêt de 90.973 euros consenti le 12 juillet 2005 à M. Y et ordonné en conséquence la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 février 2014 et publié le 31 mars 2014, volume 2014 S n°5 auprès du service de la publicité foncière de Redon et l’a condamné à verser la somme de 1.500 euros à M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— la fixation de sa créance au titre de ce prêt n°629 d’un montant de 90.973 euros à la somme de 107.301,30 euros, sauf mémoire pour les intérêts, frais et accessoires postérieurs au 20 janvier 2016 jusqu’à parfait paiement, et la vente forcée de l’immeuble situé […] à […] et 102 ;
— le renvoi de la procédure pour chacune des deux saisies immobilières mises en 'uvre à l’encontre de M. Y devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Rennes pour qu’il fixe la date de l’audience d’adjudication et les modalités de la vente, ainsi que les modalités des visites en vue de la vente aux enchères des immeubles situés 4 et […], 511,457, pour une contenance de 2a 52ca et section […] pour une contenance de 2a 96ca d’une part et situé […] à […] et 102 pour une contenance totale de 23a 46ca d’autre part;
— la condamnation de M. Y à lui verser une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de M. Y aux entiers dépens d’incident de première instance et d’appel et aux dépens générés par les trois instances d’appel.
Par requête déposée le 13 janvier 2020, le Crédit Agricole a demandé à être autorisé à assigner à jour
fixe devant la présente cour d’appel.
Suivant ordonnance du 14 janvier 2020, le magistrat délégué par le premier président a autorisé le Crédit Agricole à faire assigner M. Z Y devant la présente cour pour l’audience du 5 mai 2020.
Par acte d’huissier du 21 janvier 2020 contenant la signification du récépissé de la déclaration de saisine, de la requête du 13 janvier 2020, de l’ordonnance du 14 janvier 2020, des conclusions du 13 janvier 2020, du bordereau y annexé et du bordereau des pièces invoquées, le Crédit Agricole a fait assigner M. Z Y à comparaître à jour fixe à l’audience du 5 mai 2020.
Par deux jugements du 5 mars 2020, le juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières du tribunal judiciaire de Rennes a prorogé de deux ans la validité des commandements de payer valant saisie du 28 février 2014 publiés au service de la publicité foncière de Redon le 31 mars 2014 volume 2014 S n°4 et 5, la validité de ces commandements ayant déjà précédemment été prorogée par jugements des 17 mars 2016 et 15 mars 2018.
Par acte d’huissier du 16 mars 2020 contenant la signification des mêmes pièces que l’acte du 21 janvier 2020, outre la signification de la déclaration de saisine, des conclusions du 13 février 2020 et du bordereau y annexé, le Crédit Agricole a fait délivrer à M. Z Y une seconde assignation à comparaître à jour fixe à l’audience du 5 mai 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions (récapitulatives n°2) sur renvoi après cassation du 30 avril 2020, le Crédit Agricole demande à la cour d’appel de :
— débouter M. Y de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation qu’il a délivrée et à voir constater que la cour de céans n’aurait pas été régulièrement saisie,
au visa des dispositions de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire recevable et fondé l’appel qu’il a interjeté à l’encontre des deux décisions d’orientation prononcées le 16 avril 2015, par le juge de l’exécution, près le tribunal de grande instance de Rennes dans les instances RG 14/00036, d’une part, et 14/00037 d’autre part,
— réformer les jugements prononcés par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Rennes le 16 avril 2015, dans les instances RG 14/00036 et RG 14/00037, en ce qu’ils ont déclaré prescrites ses actions résultant des prêts n°70002479867 d’une part et n°70002708629, d’autre part,
au visa des dispositions des articles R. 322-4 et R. 322-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter M. Y de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
— dire et juger qu’aucune prescription ne peut lui être opposée par M. Y,
— dire et juger fondées les mesures d’exécution forcée qu’il a mises en oeuvre à l’encontre de M. Y, par commandements aux fins de saisie immobilière du 28 février 2014, publiés au service de la publicité foncière de Redon le 31 mars 2014, sous les références volume 2014 S n°4, d’une part et volume 2014 S n°5, d’autre part,
— fixer le montant de sa créance, au titre du prêt n°70002479867, dans la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre à l’encontre de M. Y par commandement aux fins de saisie immobilière du 28 février 2014, publié au service de la publicité foncière de Redon le 31 mars 2014, sous la référence 2014 S n°4, à la somme de 107.823,42 euros, arrêtée à la date du 20 janvier 2016, sauf mémoire pour les intérêts, frais et accessoires postérieurs à cette date jusqu’à parfait paiement
[…],
— fixer le montant de sa créance, au titre du prêt n°70002708629, dans la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre à l’encontre de M. Y par commandement aux fins de saisie immobilière du 28 février 2014, publié au service de la publicité foncière de Redon le 31 mars 2014, sous la référence 2014 S n°5, à la somme de 107.301,30 euros, arrêtée à la date du 20 janvier 2016, sauf mémoire pour les intérêts, frais et accessoires postérieurs à cette date jusqu’à parfait paiement (immeuble situé à Guipry),
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir,
— ordonner la vente forcée de l’immeuble situé 4 et […], au Grand Fougeray (35), […] (sic), 511, 457, pour une contenance totale de 2a 52ca et section […], pour une contenance de 2a 96ca, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre à l’encontre de M. Y, par commandement du 28 février 2014, publié au service de la publicité foncière de Redon le 11 mars 2014, sous la référence 2014 S n°4,
— ordonner la vente forcée de l’immeuble situé […], à […], […] et […], pour une contenance totale de 23a 46ca dans le cadre de la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre à l’encontre de M. Y, par commandement du 28 février 2014, publié au service de la publicité foncière de Redon le 11 mars 2014, sous la référence 2014 S n°5,
— renvoyer la procédure pour chacune des deux saisies immobilières mises en oeuvre à l’encontre de M. Y, devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Rennes, pour qu’il fixe la date de l’audience d’adjudication et les modalités de la vente, ainsi que les modalités des visites en vue de la vente aux enchères des immeubles situés 4 et […], au […], 511 et 457, pour une contenance de 2a 52 ca et section […], pour une contenance de 2a 96ca, d’une part, et situés […] à […], […] et 102, pour une contenance totale de 23a 46ca, d’autre part,
— condamner M. Y à lui verser une indemnité de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens d’incident de première instance, et d’appel et aux dépens générés par les trois instances d’appel.
Dans ses dernières conclusions (sur le fond) du 9 avril 2020, M. Z Y demande à la cour d’appel, au visa des articles 31 et 546 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— constater que la cour d’appel de renvoi a été saisie irrégulièrement,
à titre subsidiaire, au fond,
— dire que l’action du Crédit Agricole à son encontre est prescrite,
— le débouter intégralement de ses demandes,
— ordonner la mainlevée des opérations de saisie pratiquée par la banque à l’encontre des deux immeubles situés respectivement à Guipry et à Grand Fougeray lui appartenant,
à titre encore plus subsidiaire et s’il n’était pas en droit de faire valoir la prescription,
— constater alors, que la banque a expressément renoncé à la déchéance du terme par la production annuelle de tableaux d’amortissement périodiques allant jusqu’au terme contractuel des deux crédits en cause,
en tout état,
— condamner le Crédit Agricole au paiement d’une somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même banque aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 922 du code de procédure civile, une copie des deux assignations a été remise au greffe, pour la première le 27 janvier 2020 et pour la seconde le 25 mars 2020, soit avant la date fixée pour l’audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions.
SUR CE, LA COUR
Sur la régularité de la saisine de la cour d’appel de renvoi
M. Y a conclu à l’irrégularité de la saisine de la cour d’appel de renvoi.
Il a d’une part soulevé l’irrecevabilité de l’assignation délivrée le 21 janvier 2020 pour non-respect des dispositions de l’article 920 du code de procédure civile. A ce titre il a fait valoir qu’il résulte de la combinaison des articles R. 322'19 du code des procédures civiles d’exécution, 917 et suivants et 1033 du code de procédure civile, que la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à la procédure à jour fixe, et en particulier à l’article 920 ; qu’en l’espèce, contrairement aux prescriptions impératives de cet article, n’a pas été jointe à cette assignation à jour fixe, une copie de la déclaration de saisine, laquelle se substitue à la déclaration d’appel, mais seulement d’un récépissé ne comportant pas les mentions devant figurer sur la déclaration elle-même, ce qui ne lui a pas permis de connaître les modalités selon lesquelles la déclaration de saisine a été enregistrée et les points de discussion dont le Crédit Agricole entendait débattre devant la cour d’appel de renvoi, en rappelant que, conformément à l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, et à peine de nullité, différentes mentions dont «les chefs du jugement expressément critiqués […]».
Il a d’autre part invoqué l’irrecevabilité de l’assignation délivrée le 16 mars 2020 en se fondant sur les articles 546 et 31 du code de procédure civile pour défaut d’intérêt à agir. Il a ainsi expliqué que le Crédit Agricole n’avait pas d’intérêt légitime à faire délivrer une seconde assignation, alors que l’irrecevabilité de la précédente n’avait pas été constatée, ni l’absence de saisine de la juridiction, et que les deux assignations, qui concernaient les mêmes parties, avaient le même objet.
En réponse le Crédit Agricole a émis des doutes sur l’application en matière de renvoi après cassation des règles de la procédure à jour fixe, et en particulier, l’article 920 du code de procédure civile, qui fait référence à la déclaration d’appel, alors qu’en l’espèce, sur renvoi après cassation, il s’agit d’une déclaration de saisine. Il a ajouté que, même en admettant que les dispositions de l’article 920 devaient être respectées, il n’existe pas, en matière de saisine après cassation, de déclaration de saisine visée par le greffe, mais uniquement un récépissé de cette déclaration, qui est en l’espèce daté du 8 janvier 2020 et a bien été joint à l’assignation du 21 janvier 2020. Il a relevé qu’en tout état de cause, il ne pourrait pas s’agir d’une cause d’irrecevabilité, mais de nullité, supposant la preuve d’un
grief qui n’est pas caractérisé en l’espèce.
Il s’est prévalu en outre d’une régularisation de la procédure par la seconde assignation délivrée comportant un exemplaire de la déclaration de saisine, estimant qu’il avait bien intérêt à agir si la première était déclarée nulle ou irrecevable et faisant observer que la seule exigence imposée est que la copie de l’assignation soit remise au greffe avant la date fixée pour l’audience.
Les parties ont admis à l’audience la compétence de la cour pour statuer sur la régularité de sa saisine sur renvoi de cassation.
Conformément à l’article R. 322'19 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, «L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril», la procédure à jour fixe devant la cour d’appel étant régie par les articles 917 et suivants du code de procédure civile.
D’un autre côté le renvoi devant la cour d’appel après cassation est soumis aux articles 1032'à 1037-1 du code de procédure civile, étant relevé que l’article 1037'1 n’est pas applicable en cas d’appel contre un jugement d’orientation, puisque l’affaire ne relève pas de la procédure ordinaire.
En vertu de l’article 1033 dudit code, la déclaration de saisine doit contenir les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction.
À supposer qu’il résulte de ces dispositions combinées qu’en matière de procédure de saisie immobilière, la saisine de la cour de renvoi après cassation s’effectue dans les formes prescrites pour l’exercice du droit d’appel contre les jugements d’orientation, c’est-à-dire conformément à l’article 920 du code de procédure civile qui prévoit notamment:
«L’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visée par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au 3e alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation. […]»,
ce texte ne vise que la déclaration d’appel, et non la déclaration de saisine.
Or, la déclaration de saisine ayant été remise au greffe de la cour par voie électronique conformément à l’article 930-1 du code de procédure civile, si le message de données relatif à la déclaration de saisine provoque, comme pour celui relatif à une déclaration d’appel, un avis de réception par les services du greffe, n’est pas joint à cet avis de réception un fichier récapitulatif reprenant les données du message et tenant lieu de déclaration de saisine, à l’inverse de ce que prévoit, pour la déclaration d’appel, l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel.
L’auteur de la saisine, qui ne saurait se voir imposer des exigences complémentaires autres que celles posées aux articles 748-2 et suivants du code de procédure civile, a donc valablement joint à l’assignation à jour fixe délivrée le 21 janvier 2020, non pas un exemplaire papier de la déclaration de saisine du 7 janvier 2020, mais une copie du récépissé de déclaration de saisine établi par le greffier et daté du lendemain.
Contrairement à ce que soutient M. Y, la communication de la déclaration de saisine, dont il pouvait au demeurant prendre connaissance au greffe, ne lui était nullement nécessaire pour connaître les points de discussion dont le Crédit Agricole entendait débattre devant la cour d’appel de renvoi.
En effet, d’une part, les conclusions du Crédit Agricole ont été jointes à l’assignation et, d’autre part, la portée de la cassation étant, selon les articles 624 et 625 du code de procédure civile, déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce, l’obligation prévue à l’article 1033 du même code de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n’est pas une déclaration d’appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l’acte d’appel, ne peut avoir pour effet de limiter l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi.
Il en résulte qu’aucune irrégularité de l’assignation à jour fixe délivrée par acte du 21 janvier 2020 n’est caractérisée du fait de l’absence en pièce jointe de cette assignation d’une copie de la déclaration de saisine.
En l’absence d’irrecevabilité de l’assignation délivrée le 21 janvier 2020, il n’y a pas lieu de rechercher si le Crédit Agricole avait intérêt à faire délivrer une seconde assignation à jour fixe par acte du 16 mars 2020.
La saisine de la cour de renvoi est donc régulière.
Sur la prescription
M. Y soulève la prescription des actions engagées par le Crédit Agricole en application de l’article L. 137'2 du code de la consommation.
Sur la durée et le point de départ de la prescription
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ces fractions à compter de son échéance de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
En l’espèce aux termes de la lettre commandée du 1er juin 2006 dont l’avis de réception a été signé le 3 juin 2006, le Crédit Agricole a mis en demeure M. Y de régulariser l’intégralité des retards au titre des prêts n°70002479867, 70002708629 et 70002823665, sous huitaine, et l’a avisé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme serait prononcée sans autre avis.
Il peut ainsi être considéré que la déchéance du terme est intervenue le 12 juin 2006 concernant ces trois prêts.
D’un autre côté les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par les établissements de crédit sont soumis à l’article L. 137'2 du code de la consommation, issu de la loi n°2008'561 du 17 juin 2008 (devenu L. 218'2), qui dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Les dispositions de l’article L. 137'2 réduisant la durée du délai de prescription applicable antérieurement, le nouveau délai biennal de prescription en résultant a commencé à courir à compter du jour de l’entrée en vigueur de cet article, soit à compter du 19 juin 2008, sous réserve que la durée totale n’ait pas excédé la durée prévue par la loi antérieure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure
Le Crédit Agricole soutient en premier lieu que le délai de prescription n’aurait pas commencé à courir à compter du 19 juin 2008 au motif qu’il aurait été dans l’impossibilité d’agir du fait d’un
empêchement résultant de la loi, et notamment des dispositions des articles L. 111'2 et L. 311'2 du code des procédures civiles d’exécution, et ce jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2013 déclarant le pourvoi formé par M. Y non admis, en raison de l’action en responsabilité engagée à son encontre par ce dernier par acte d’huissier du 14 août 2007.
M. Y estime pour sa part que le Crédit Agricole ne justifie ni d’une impossibilité juridique d’agir, ni d’un cas de force majeure.
En application de l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Ainsi que le relève le Crédit Agricole, il détient à l’encontre de M. Y des titres exécutoires au sens de l’article L. 111'3 du code des procédures civiles d’exécution puisque les prêts n°70002479867 et 70002708629 ont été consentis par acte notarié revêtu de la formule exécutoire, si bien qu’il n’était pas nécessaire pour lui d’engager une action aux fins de condamnation de M. Y au paiement des sommes dues en vertu de ces prêts, en l’absence de contestation sur le principe ou le montant de ses créances.
Toutefois ces titres exécutoires contenant tous les éléments permettant l’évaluation des créances en argent (taux, assiette et périodicité des intérêts), contrairement à ce qu’affirme le Crédit Agricole et peu important que l’action en responsabilité diligentée à son encontre par M. Y ait été en cours au jour de l’entrée en vigueur de l’article L. 137-2, ses créances étaient liquides, au sens de l’article L. 111'6 du code des procédures civiles d’exécution, et exigibles compte tenu de la déchéance du terme.
Conformément aux articles L. 111'2 et L. 311'2 du code des procédures civiles d’exécution, étant muni de titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles à l’égard de M. Y, le Crédit Agricole pouvait dès lors en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de celui-ci dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, et en particulier procéder à une saisie immobilière.
Il lui était donc loisible d’engager une mesure d’exécution forcée, sans que l’action en responsabilité engagée à son encontre y fasse obstacle.
Le Crédit Agricole ne justifie par conséquent d’aucun empêchement résultant de la loi, de la convention ou d’un cas de force majeure.
Le délai de prescription a dès lors bien commencé à courir à compter du 19 juin 2008 pour une durée de deux ans si bien qu’à défaut de cause de report du point de départ, de suspension ou d’interruption de la prescription, celle-ci était susceptible d’être acquise le 19 juin 2010.
Sur l’interruption de la prescription par reconnaissance des droits du créancier par le débiteur
Le Crédit Agricole invoque en deuxième lieu une interruption de la prescription par la reconnaissance de ses créances par M. Y en se fondant sur l’article 2240 du Code civil qui dispose que «la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription».
M. Y oppose que le Crédit Agricole n’établit pas une reconnaissance de dette de sa part dans le cadre de l’instance engagée à son encontre pour manquement à son obligation de mise en garde. Selon lui, il n’y aurait eu aucun d’acte interruptif de prescription entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2010.
En l’espèce, même en admettant que M. Y a reconnu, dans le cadre de l’action en responsabilité qu’il avait engagée à l’encontre du Crédit Agricole, les droits de celui-ci au titre des trois prêts qu’il
lui avait accordés, il demeure que les conclusions de M. Y, qui datent du 9 mai 2008, n’ont pas pu interrompre le cours de la prescription qui a commencé à courir ultérieurement, et qu’il n’a pas notifié d’autres conclusions avant le 19 juin 2010.
Le jugement du 6 janvier 2009, même s’il vise notamment les prétentions de M. Y, ne peut valoir reconnaissance d’une dette à l’égard du Crédit Agricole et interrompre la prescription, faute d’émaner de M. Y ou de son mandataire.
En outre, contrairement à ce que soutient le Crédit Agricole, il n’est pas démontré que M. Y aurait, lors de l’audience des plaidoiries du 4 novembre 2008, reconnu qu’il était débiteur à son égard.
Certes en application de l’article 440 code de procédure civile, lors de l’audience des plaidoiries, «le demandeur, puis le défendeur, sont […] invités [par le président] à exposer leurs prétentions.»
En outre dès lors que le jugement précise le nom des avocats de chacune des parties, ce qui est le cas s’agissant du jugement du 6 juin 2009, il y a lieu de présumer que ceux-ci se sont présentés à l’audience et ont été entendus conformément à la loi.
Pour autant, la procédure étant écrite devant le tribunal de grande instance, ce texte [440] n’impose pas aux avocats présents de soutenir oralement leurs conclusions qu’ils peuvent se contenter de déposer avec leur dossier. Or le jugement du 6 janvier 2009 ne comporte aucune précision sur le déroulement des débats ni sur les modalités de dépôt du dossier de M. Y puisqu’il se limite à viser les conclusions des parties, sans autre référence aux débats que l’indication qu’à leur issue, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au greffe de la décision.
Il ne peut donc en être déduit aucune reconnaissance certaine et caractérisée par un fait positif impliquant, sans équivoque, la reconnaissance de l’existence du droit du créancier.
Par ailleurs l’acte interruptif du cours de la prescription résultant d’une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription de même durée que l’ancien.
L’effet interruptif de la reconnaissance du droit du créancier, qui peut intervenir en dehors d’une instance, ne se poursuit pas jusqu’à l’extinction de l’instance si la reconnaissance intervient au cours de celle-ci. Dès la date de la reconnaissance, un nouveau délai commence à courir.
Le Crédit Agricole ne peut donc pas prétendre que l’interruption résultant d’une reconnaissance de ses droits dans le cadre de procédure diligentée à son encontre, aurait continué à produire ses effets jusqu’au jugement du 6 janvier 2009, voire jusqu’à l’issue de cette procédure, ni qu’il y aurait eu une suspension de la prescription du fait de l’instance en cours.
Le Crédit Agricole fait observer que le délai écoulé entre la date de dépôt de ses dernières écritures par M. Y devant le tribunal de grande instance et celle à laquelle cette juridiction a statué ne peut être retenu à son encontre, au motif qu’il ne pouvait pas prendre d’initiative à l’encontre de son débiteur durant cette période et dans l’attente de la décision du juge. Cela est néanmoins inexact puisqu’il lui était loisible d’agir au fond aux fins de fixation de sa créance, ou bien de mettre en oeuvre une mesure d’exécution forcée.
En l’absence d’une cause d’interruption, de suspension ou de report de la prescription, celle-ci était donc acquise au 19 juin 2010, les éventuelles reconnaissances ultérieures étant inopérantes.
Sur la renonciation à la prescription acquise
Le Crédit Agricole fait en troisième lieu état d’une renonciation de M. Y à se prévaloir de la
prescription déjà acquise en visant l’article 2250 du Code civil.
Il expose que cette renonciation résulte d’une part de la déclaration faite par M. Y de son obligation d’acquitter les prêts dans toutes les écritures qu’il a présentées, à tous les degrés, à l’occasion de l’action en responsabilité engagée à son encontre ; d’autre part de son courrier du 18 mai 2011 et enfin des paiements qu’il a effectués en 2013 et 2014.
M. Y conteste avoir renoncé à se prévaloir de la prescription faisant valoir que la volonté de renoncer suppose la conscience du droit que l’on choisit de ne pas invoquer et qu’en l’espèce il n’est pas démontré qu’il aurait pu avoir conscience de l’existence d’une prescription.
Conformément à l’article 2251 du code civil, lorsqu’elle est tacite, la renonciation ne peut résulter que d’actes accomplis en connaissance de cause et manifestant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
En l’espèce il n’est pas établi que M. Y aurait eu connaissance de l’existence d’une éventuelle prescription des créances du Crédit Agricole au titre des prêts à l’époque de l’instance en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde, ou ultérieurement en 2013 et 2014 lorsqu’il a effectué des règlements.
Ni ses écritures en première instance, en appel et devant la Cour de cassation ; ni son courrier recommandé du 18 mai 2011, aux termes duquel il a demandé au Crédit Agricole d’établir son décompte récapitulatif de créance au 1er mai 2011, après affectation du produit de la vente de sa maison, pour les trois prêts immobiliers, ainsi que concernant deux autres comptes, pour faire apparaître la somme totale due ; ni ses paiements, même si ces derniers ne portent pas, contrairement à ce qu’il soutient, uniquement sur des cotisations d’assurance, mais également sur des échéances des prêts en capital et intérêts, ne le démontrent.
Le seul fait qu’il ait été assisté par un conseil ne peut pas non plus suffire à prouver qu’il savait qu’une prescription pouvait être encourue.
La preuve d’une renonciation de M. Y à se prévaloir de la prescription acquise n’est donc pas rapportée.
Il convient par voie de conséquence de confirmer les deux jugements de première instance en ce qu’ils ont retenu la prescription et ordonné la mainlevée et la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 28 février 2014.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions des jugements entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Le Crédit Agricole, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, y compris ceux afférents aux deux décisions cassées. L’équité commande en outre de le condamner à payer une somme de 6.000 euros à M. Y sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Suite à renvoi de cassation partielle,
Constate la saisine régulière de la présente cour,
Confirme dans la limite de sa saisine les jugements entrepris en toutes leurs dispositions,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens d’appel, y compris ceux afférents aux deux décisions cassées,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine à payer à M. Z Y la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF S. BEUCHEE
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