Désistement 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 mars 2025, n° 2207297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207297 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme D A, Mme C F et M. E B, représentés par Me Brahimi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 28 juin 2022, par laquelle le conseil municipal de la commune de Romans-sur-Isère a modifié son règlement intérieur, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, la commune de Romans-sur-Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête, au rejet des conclusions formulées au titre des frais d’instance, et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 janvier 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le courrier susvisé, Mme A et autres déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Romans-sur-Isère relatives aux frais non compris dans les dépens présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et autres.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Romans-sur-Isère relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Romans-sur-Isère.
Fait à Grenoble le 31 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207297
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