Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juin 2025, n° 2505374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai 2025 et le 28 mai 2025, Mme C E, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a refusé de mettre en place des mesures d’aménagement des épreuves anticipées du baccalauréat ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de faire droit à la demande d’aménagement ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Grenoble la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a accordé les aménagements sollicités par décision du 26 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 juin 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. Par une décision du 24 mars 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble avait refusé de mettre en place des mesures d’aménagement des épreuves anticipées du baccalauréat au bénéfice de M. D F. Par une décision du 26 mai 2025 le recteur, retirant ainsi implicitement mais nécessairement sa précédente décision, a accordé à M. F les aménagements sollicités. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les frais d’instance :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 :L’Etat versera à Mme E une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505374
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