Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 1908276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1908276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juillet 2019, 26 janvier 2021 et 25 septembre 2022, Mme A C, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision 18 décembre 2017 rétablissant l’imposition commune avec son mari au titre de l’année 2014, ensemble la décision du 6 mai 2019 portant rejet de sa réclamation contre l’imposition en découlant, et la décision défavorable du conciliateur fiscal du 27 juin 2019.
2°) d’enjoindre à l’administration de rétablir son imposition séparée au titre de l’année 2014 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la remise en cause illégale de son imposition séparée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 12 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— en application de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, la décision du 10 janvier 2017, lui accordant explicitement et sans équivoque une imposition séparée, notamment pour l’année 2014, ne pouvait être retirée plus de quatre mois après sa notification ;
— cette décision, prise en toute connaissance de cause par une autorité compétente, constitue une prise de position formelle opposable à l’administration sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
— la procédure de rectification contestée a méconnu le principe du contradictoire ;
— son époux ayant quitté le domicile conjugal en 2014 et chacun disposant de revenus distincts, elle était en droit de bénéficier d’une imposition séparée en vertu du c. du 4 de l’article 6 du code général des impôts ;
— l’Etat a commis une faute en la plaçant dans une situation d’insécurité financière depuis décembre 2017, justifiant sa condamnation à ce titre, étant précisé qu’elle est recevable à présenter des conclusions en ce sens dès lors qu’elle a formé, le 1er juillet 2019 auprès du médiateur des ministères de l’économie et des finances une demande qui est restée sans réponse et que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en matière de contributions directes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2020 et 17 mars 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés à l’appui de la demande en décharge ne sont pas fondés,
— les conclusions indemnitaires sont, en tout état de cause, irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande préalable et d’être présentées par ministère d’avocat.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huon, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B et Mme Moncond’huy, alors mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont, conformément à leurs déclarations, fait l’objet d’une imposition commune au titre des années 2014 et 2015. Au vu de deux réclamations présentées en 2016 par Mme Moncond’huy, cette dernière a, par décision du 10 janvier 2017, bénéficié d’une imposition séparée au titre de ces deux années et, par suite, du dégrèvement des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant aux revenus de son époux. Toutefois, à la suite d’une réclamation de M. B et aux termes d’une proposition de rectification du 18 décembre 2017, le service a rétabli l’imposition commune pour la seule année 2014. Par plusieurs réclamations, Mme Moncond’huy a contesté en vain les cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux remises en recouvrement au nom du couple par voie de conséquence. Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant le bénéfice d’une imposition distincte et, par suite, la réduction de ses bases d’imposition de l’année en cause dans la mesure où celles-ci ont selon elle, compris, à tort, les revenus perçus par son conjoint. Elle sollicite également la réparation du préjudice subi à raison d’une faute de l’administration dans l’établissement de l’impôt.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, lorsque l’administration, saisie d’une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d’une imposition, sa décision a pour effet d’annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, que ce titre résulte d’un acte de l’administration ou, si les dispositions applicables le prévoient, d’une simple déclaration du redevable. Si l’administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l’imposer, d’émettre, si le délai de reprise n’est pas expiré, un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu’elle entend rétablir, en faisant usage du pouvoir de contrôle qu’elle tient de l’article L 10 du livre des procédures fiscales et du droit général de reprise qui lui est reconnu par l’article L 168 de ce livre et qui lui permet de réparer les erreurs d’imposition qu’elle a commises. Par conséquent, une telle remise en cause intervient régulièrement dans le délai de reprise prévu par les articles L. 169 et L. 169 A du livre des procédures fiscales sans que l’administration ait à respecter les règles de retrait des décisions administratives fixées par le code des relations entre le public et l’administration, lequel, en vertu de son article L. 100-1, ne s’applique qu’en l’absence de dispositions spéciales.
3. Il est constant qu’en application de ces principes, l’administration, après avoir, le 10 janvier 2017, dégrevé l’imposition primitive relative à l’année 2014, a, par la proposition de rectification du 18 décembre 2017, dont il n’est pas contesté qu’elle a été notifiée dans le délai de reprise, informé Mme Moncond’huy de son intention de rétablir cette imposition puis a procédé à son recouvrement par voie de rôle émis le 30 septembre 2018. Par suite, la requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, n’est pas fondée à soutenir que le service aurait irrégulièrement remis en cause sa décision de dégrèvement.
4. En second lieu, Mme Moncond’huy a été mise à même de présenter ses observations à la suite de la proposition de rectification du 18 décembre 2017, ce qu’elle a d’ailleurs fait par courrier du 15 janvier 2018, auquel le service a répondu le 31 mai 2018. Par conséquent le moyen, au demeurant confusément développé, tiré de de ce qu’elle aurait été privée d’une procédure contradictoire manque, en tout état de cause, en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
Sur le terrain de la loi fiscale :
5. D’une part, aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « () Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa () / 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / () c. Lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus distincts () / 6. Chacun des époux () est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l’année de la réalisation de l’une des conditions du 4, () ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité. / Les revenus communs sont, sauf preuve contraire, réputés partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité () ».
6. D’autre part, en vertu de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions établies d’après les bases indiquées dans sa déclaration.
7. Au titre de l’année 2014, Mme Moncond’huy a été imposée conjointement avec M. B conformément à la déclaration souscrite par le couple et n’a d’ailleurs elle-même pas déposé de déclaration distincte. Par suite, et alors qu’est sans incidence la circonstance, à la supposer avérée, que cette déclaration aurait été établie par le comptable de son époux, il incombe à la requérante de démontrer, comme elle l’allègue, qu’elle était en droit de bénéficier d’une imposition séparée par application des dispositions du 4. de l’article 6 du code général des impôts. A cet égard et compte tenu des dispositions du premier alinéa de l’article 108 du code civil, selon lesquelles « le mari et la femme peuvent avoir des résidences séparées, sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie », cette preuve ne peut résulter de la seule existence de telles résidences séparées.
8. Certes, il peut être tenu pour établi que M. B a, en son nom propre, pris à bail, à compter du 1er octobre 2014, un appartement sis 1 bis rue Auguste Mayet à Asnières (92) et s’y est installé à partir de cette date tandis que la requérante est demeurée dans le domicile conjugal sis, à proximité, dans la même commune au 23, rue Louis Melotte. Toutefois, comme le souligne l’administration et ainsi qu’il ressort de l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre du 26 janvier 2016, M. B disposait avant cette date et au moins depuis 2012 d’une résidence séparée dans un appartement situé 12 rue des Frères Chaussons à Asnières, loué par les deux époux en vue d’organiser la garde alternée de leurs enfants et dont, contrairement à ce qu’allègue Mme Moncond’huy, le bail a été résilié d’un commun accord, ainsi qu’en atteste le courrier du 22 juillet 2014 co-signé par la requérante et son mari. L’ordonnance mentionnée ci-dessus précise, par ailleurs, que M. B a accepté de continuer de prendre en charge les mensualités du prêt immobilier contracté par la SCI Familia, constituée entre les époux, en vue de l’acquisition du domicile conjugal, que Mme Moncond’huy continue d’occuper à titre gratuit. A cet égard, outre qu’il n’est pas établi, comme le prétend cette dernière, que le remboursement de l’emprunt aurait été opéré par des fonds provenant de la vente de biens communs, notamment une voiture, en toute hypothèse, cette circonstance, à la retenir, serait de nature à traduire une gestion concertée des biens acquis en commun, étant relevé, au surplus, que les époux étaient également co-associés d’une autre société civile immobilière, propriétaire d’un bien donné en location à des sociétés détenues directement ou indirectement par M. B et dont le produit de la vente a été utilisé pour le paiement des impositions communes établies au titre de l’année 2014. Par ailleurs, la requérante ne saurait sérieusement prétendre que seul son époux utilisait le compte joint ouvert au nom du couple à la banque HSBC, dès lors qu’il ressort de ses propres écritures qu’en octobre 2014, elle a sollicité et obtenu une carte de débit sur ce compte, de sorte qu’elle avait la libre disposition de la totalité des sommes qui y étaient portées et qui provenaient principalement des revenus de son conjoint, peu importe que ce dernier ait opéré la majorité des retraits. D’ailleurs, la requérante n’allègue pas qu’elle disposait d’un compte personnel avec lequel elle réglait les dépenses lui incombant, alors qu’il ressort de l’ensemble du dossier et, en particulier, de l’ordonnance de non-conciliation mentionnée ci-dessus et de la requête en divorce, qu’elle ne percevait, en propre, qu’une rémunération mensuelle d’environ 900 euros, ce qui l’a d’ailleurs conduit à solliciter une pension alimentaire de 4 000 euros mensuels. Enfin, il est constant que Mme Moncond’huy n’a déposé une main courante signalant l’abandon du domicile conjugal de son époux que le 29 novembre 2016, soit deux ans après l’année d’imposition en litige et six mois après sa première réclamation tendant à une imposition distincte. Alors qu’il s’évince de l’ensemble de ces éléments que Mme Moncond’huy et M. B ont agi de concert, notamment pour l’éducation de leurs enfants et la gestion d’intérêts matériels, la requérante n’établit pas que son époux aurait, au cours de l’année 2014, abandonné le domicile conjugal au sens des dispositions du 4. de l’article 6 du code général des impôts. Elle n’est donc pas fondée, sur le fondement de ces dispositions, à demander le bénéfice d’une imposition séparée.
Sur le terrain de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
9. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration () ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ».
10. D’une part, la décision du 10 janvier 2017 se prononçant favorablement sur la demande d’imposition distincte de Mme Moncond’huy au titre de l’année 2014 ne comporte aucune motivation en droit et en fait et ne peut donc être regardée comme se prononçant sur l’appréciation de la situation de fait d’un contribuable au regard d’un texte fiscal, au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, cette décision ne fait pas suite à un rehaussement d’imposition mais à un rétablissement d’impositions primitives. Dans ces conditions, elle n’est pas opposable à l’administration sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
11. D’autre part, Mme Moncond’huy ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des instructions administratives donnant une interprétation de l’article L 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors que cette interprétation ne concerne que la mise en mise en œuvre de cet article et non du texte fiscal d’assiette qui constitue le fondement des impositions en litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le service a établi l’imposition contestée. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice subi à raison d’une prétendue faute dans l’établissement de l’impôt ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Vian, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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