Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2025, n° 2534847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Khaled Tamani, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’instruire la demande d’autorisation de travail la concernant déposée le 25 septembre 2025, de se prononcer sur ladite demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence de l’administration la place dans une situation personnelle, universitaire et économique d’une gravité exceptionnelle ; qu’elle ne perçoit plus aucunes ressources depuis juillet 2025, alors qu’elle est tenue au paiement d’un loyer mensuel de 473,43 euros, et est donc plongée dans une précarité matérielle aigüe et une situation locative fragile ; qu’elle risque de perdre son contrat d’apprentissage conclu avec la société Synetis, et dont la prise de poste, prévue au 1er octobre 2025, n’a pu se faire en l’absence d’une autorisation de travail ; que ce contrat d’apprentissage constitue une condition pédagogique essentielle dans le cadre de son master et qu’elle ne peut valider son année universitaire ni poursuivre sa formation en son absence ; que le silence prolongé de l’administration, dépassant le délai réglementaire maximal de traitement, révèle une carence fautive ;
- la mesure sollicitée relève de la compétence du juge administratif ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative et ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse ;
- la mesure sollicité est utile et nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née le 11 juin 2001, a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien valable du 7 novembre 2024 au 6 novembre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 19 septembre 2025 et a été mise en possession d’une attestation de prolongation de demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 17 novembre 2025 au 16 février 2026. Le 25 septembre 2025, la société Synetis a déposé une demande d’autorisation de travail la concernant afin de lui proposer un contrat d’apprentissage. Par la requête susvisée, Mme C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’instruire ladite demande d’autorisation de travail et de se prononcer sur celle-ci et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’une part, pour justifier de l’urgence qui s’attache au prononcé de la mesure sollicitée, Mme C… soutient que la carence de l’administration la place dans une situation personnelle, universitaire et économique d’une gravité exceptionnelle, dès lors qu’elle est tenue au paiement d’un loyer mensuel malgré son absence de revenus depuis juillet 2025, qu’elle risque de perdre son contrat d’apprentissage avec la société Synetis et que la réalisation de ce dernier est une condition essentielle à la poursuite de sa formation universitaire. Toutefois, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, la situation d’urgence économique dont elle se prévaut, ni le caractère essentiel de la réalisation d’un contrat d’apprentissage pour la poursuite de sa formation de master. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société Synetis a déposé le 25 septembre 2025 une demande d’autorisation de travail afin de proposer à Mme C… un contrat d’apprentissage. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant deux mois. Alors que Mme C… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne la mesure sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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