Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 sept. 2025, n° 2409444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur de 2 000 euros.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
M. A… déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de M. A… de ces conclusions est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Cabaret, une somme de 800 euros en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Cabaret et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 25 septembre 2025
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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