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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2025, n° 2524700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 août 2025, le 3 septembre 2025 et le 9 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’enjoindre au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles la transmission de sa grille d’évaluation et des commentaires du jury et la révision de son résultat à la lumière des éléments exposés ou, à défaut, l’autorisation de repasser uniquement l’épreuve jugée insuffisante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est situé à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône. Par suite, ce litige ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu de transmettre ce dossier à cette juridiction en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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