Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2403666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B… C…, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de rendez-vous est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifiait d’éléments nouveaux de nature à justifier que lui soit délivrée une convocation pour l’enregistrement de sa demande ;
- elle a été prise par une autorité incompétente et ne comporte aucune signature.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- et les observations de Me Lechat, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 30 mai 1985, est entré en France le 1er janvier 2010, d’après ses déclarations. Le 16 octobre 2022, il a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 15 février 2024 dont M. C… demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
Pour refuser de fixer à M. C… un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur le motif tiré de ce que le requérant a fait l’objet d’une précédente décision de refus de titre de séjour, assortie d’une mesure d’éloignement et qu’il ne justifiait pas de circonstances nouvelles. Toutefois, ces seuls motifs ne suffisent pas à qualifier la demande de rendez-vous de M. C… d’abusive ou de dilatoire, alors que l’intéressé n’a pas pu se présenter en préfecture en vue de l’enregistrement de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour afin de faire valoir d’éventuelles circonstances nouvelles ayant une incidence sur l’appréciation de son droit au séjour, notamment, en l’espèce, sa durée de séjour de dix ans et sa situation professionnelle résultant de l’exercice d’une activité salariée dans un métier pour lequel la situation de l’emploi n’est pas opposable à la délivrance d’une autorisation de travail. Par suite, alors que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, ce qui n’est ni démontré, ni même allégué, la préfète du Rhône n’ayant pas produit d’observation dans la présente instance, elle ne pouvait légalement refuser d’y faire droit pour les motifs précités. Ainsi, M. C… est fondé à soutenir que la décision du 15 février 2024 est entachée d’une erreur de droit et à en demander, par suite, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l’autorité préfectorale fixe à M. C… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Aussi, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ces mesures d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat, partie perdante, à verser à M. C…, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 février 2024, par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’accorder un rendez-vous à M. C… pour déposer sa demande de titre de séjour, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer une date de rendez-vous à M. C… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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