Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 oct. 2025, n° 2503437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B… C… du logement qu’il occupe dans la résidence universitaire Antipodes, située avenue Alain Savary à Dijon.
Il soutient que :
- M. C…, qui n’a pas obtenu le renouvellement de son droit d’occupation de ce logement en 2025-2026, se maintient désormais sans droit ni titre dans les lieux ;
- la mesure demandée est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du service public du logement des étudiants, dans un contexte d’une forte demande, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Dandon, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce qu’il soit mis à la charge du CROUS de Bourgogne-Franche-Comté le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est insuffisamment motivée et par suite irrecevable ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le CROUS ne l’a informé que le 16 septembre 2025 de son statut d’occupant sans droit ni titre ; l’article 19-1 du règlement intérieur prévoyant l’octroi d’un délai de quinze jours pour quitter les lieux n’a pas été respecté ; l’urgence n’est en tout état de cause pas démontrée, dès lors que l’année universitaire a d’ores et déjà débuté ;
- il existe une contestation sérieuse aux mesures demandées par le CROUS ; la procédure préalable à la saisine du tribunal, telle que définie à l’article 19-1 du règlement intérieur, n’a pas été respectée ; l’administration n’établit pas que le courriel du 16 septembre 2025 l’invitant à quitter les lieux lui a bien été notifié ; ce courriel ne constitue pas une mise en demeure et le délai de 48 heures n’est pas conforme au règlement intérieur ;
- le prononcé de son expulsion constituerait une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- des difficultés financières l’empêchent de trouver un nouveau logement et il ne peut pas être expulsé durant la période de la trêve hivernale, qui débute le 1er novembre prochain.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme X, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ;
- les observations de Mme A…, pour le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose oralement ;
— les observations de Me Da Rocha, représentant M. C…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense ;
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés d’enjoindre à M. C… de libérer le logement qu’il occupe dans la résidence universitaire Antipodes, à Dijon, et d’autoriser qu’il soit procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. C… :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Si M. C… fait valoir que la requête du CROUS de Bourgogne-Franche-Comté est insuffisamment motivée, il est constant que ce dernier a fait valoir, à l’appui de son référé, que M. C… se maintenait dans son logement sas droit ni titre en 2025-2026, et que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que la mesure demandée est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du service public du logement des étudiants, dans un contexte d’une forte demande. Une telle motivation doit être regardée comme suffisante dans le cadre d’une requête en référé présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. C… ne peut être qu’écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire. En particulier, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, le juge doit prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
5. Aux termes des dispositions l’article 2 du règlement du CROUS de Bourgogne Franche-Comté qui, selon son préambule, est annexé à la décision d’admission fixant les conditions et modalités d’occupation d’un logement en résidence universitaire et fait corps avec elle : « L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d’occupation dont il pourrait être débiteur. » Aux termes de l’article 19.1 du même règlement : « (…) L’occupant qui n’a pas effectué l’ensemble des démarches nécessaires à sa réadmission ou son renouvellement selon les conditions définies par le Crous en application de la circulaire de gestion locative (…) ne peut pas se maintenir dans les lieux au-delà de la date de fin d’occupation. En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. L’occupation au-delà de cette échéance fera l’objet d’une indemnisation selon le tarif adopté en conseil d’administration du Crous. / A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d’une requête aux fins d’expulsion ».
6. Il résulte de l’instruction que M. C…, qui s’est vu concéder en 2022 un logement de la résidence universitaire Antipodes, n’a pas obtenu le renouvellement de son droit d’occupation au titre de l’année universitaire 2025-2026. Il s’est néanmoins maintenu depuis lors sans droit ni titre dans les lieux et n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été envoyée le 16 septembre 2025, lui demandant de régulariser sa situation, dans un délai de 48 heures, à peine d’engagement d’une procédure juridictionnelle d’expulsion. La circonstance que le CROUS n’a pas respecté, dans cette mise en demeure, envoyée par courriel, le délai de 15 jours mentionné à l’article 19 du règlement intérieur, pour regrettable qu’elle soit, ne constitue pas une contestation sérieuse permettant de rejeter la requête du CROUS de Bourgogne Franche-Comté. En effet, il n’est pas contesté que M. C…, qui n’a plus le statut d’étudiant, est un occupant sans droit ni titre de son logement depuis le 1er septembre 2025. L’envoi d’une mise en demeure a seulement pour effet de laisser un délai supplémentaire de quinze jours à l’occupant pour quitter les lieux. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , en faisant valoir que ses difficultés financières actuelles l’empêchent de trouver un nouveau logement , alors même qu’il entreprend des démarches en ce sens, avec l’aide de l’association ADEPAPE 21, ces circonstances ne sont pas à elles seules suffisantes pour démontrer l’existence d’un risque d’atteinte à sa dignité ou à sa vie privée et familiale qui ferait obstacle à la mesure demandée par le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté . Cette demande, par suite, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, l’occupation sans droit ni titre, par M. C…, du logement en cause entrave l’accomplissement de la mission de service public du logement des étudiants dont le CROUS est investi, en empêchant cet établissement public, notoirement saisi de très nombreuses demandes, de l’attribuer à une autre personne, cela alors que les étudiants rencontrent par ailleurs d’importantes difficultés pour accéder au marché locatif privé du fait de la rareté des biens disponibles et du montant des loyers. En conséquence, alors même que la rentrée universitaire aurait déjà commencé, les conditions d’urgence et d’utilité fixées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
8. Enfin, le principe de la « trêve hivernale » dont se prévaut M. C…, institué par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’expulsion, ne peut trouver application dans le cadre de l’examen par le juge des référés d’une demande tendant au prononcé d’une mesure d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre d’un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un CROUS, laquelle expulsion n’est pas régie par les dispositions de ce code.
9. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à M. C…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter le logement qu’il occupe indument dans la résidence universitaire Antipodes et, en cas d’inexécution de cette mesure dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, d’autoriser le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté à procéder à l’évacuation forcée des lieux, aux frais et risques de l’intéressé et, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique.
. Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à M. C… ou à son conseil, par combinaison avec l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’il occupe dans la résidence universitaire Antipodes de Dijon.
Article 2 : Faute pour M. C… d’avoir volontairement quitté les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de l’intéressé.
Article 3 : Les conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Bourgogne-Franche-Comté, à M. B… C… et à Me Dandon.
Fait à Dijon, le 17 octobre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L. Chenal-Peter
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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