Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 juil. 2024, n° 2403562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle « CR Alimentation », prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Guez Guez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— d’ordonner la suspension de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « CR Alimentation » sis à Nice 44 rue Emile Ripert, pour une durée de trois mois ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— l’urgence est caractérisée : la fermeture administrative litigieuse, prenant effet à une période très importante d’activité, obèrera fortement sa situation financière, avec une perte de chiffre d’affaires prévisionnelle de 158 300 euros ;
— la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, dès lors qu’elle est entachée des illégalités suivantes : méconnaissance du principe « non bis in idem », manque de base légale, vice de procédure, erreur de fait, et disproportion manifeste au regard de l’objectif poursuivi (éviter toute nouvelle atteinte à l’ordre public), dès lors que les irrégularités relevées ont été régularisées antérieurement à l’intervention de ladite décision et qu’elle n’est pas en situation de récidive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée, n’étant pas démontré que l’équilibre financier de la société requérante est immédiatement menacé ;
— la décision en litige ne porte nullement une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, le but en étant de faire cesser un trouble à l’ordre public (vente illégale de tabac), et les illégalités alléguées n’étant au demeurant pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2024 à 14 heures, tenue en présence de Mme Masse, greffière :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
— et les observations de Me Grenaille, substituant Me Guez Guez, pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre qu’au 5 juin 2024 toutes les infractions avaient été régularisées, pour autant la décision litigieuse est intervenue le 18 juin 2024 ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. La société par actions simplifiée unipersonnelle « CR Alimentation », qui exploite l’établissement à l’enseigne « CR Alimentation », sis à Nice 44 rue Emile Ripert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative de l’établissement susmentionné pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Si la liberté d’entreprendre, la liberté du commerce et de l’industrie qui en est une composante, la libre disposition de son bien par un propriétaire et la liberté contractuelle constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la condition d’urgence exigée par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie que lorsque l’équilibre financier d’une entreprise est menacé à brève échéance.
4. En l’espèce, et d’une part, la perte de chiffre d’affaires est inhérente à la mise en œuvre par l’autorité administrative du pouvoir de procéder à une fermeture provisoire. D’autre part, si la société requérante fait valoir que la fermeture administrative litigieuse, prenant effet à une période très importante d’activité, obèrera fortement sa situation financière, avec une perte de chiffre d’affaires prévisionnelle de 158 300 euros, les documents comptables produits, qui ne constituent au demeurant pas un bilan, ne mentionnent ni dettes particulières ni investissements spécifiques, et il n’est en tout état de cause pas établi, à le supposer allégué, que la fermeture administrative menacerait à brève échéance son équilibre financier. Les documents en cause font ainsi état d’un montant de charges fixes mensuelles de 4 282 euros pour un montant mensuel de chiffre d’affaires de 52 776 euros hors taxes. Dans ces conditions, et alors que la société requérante ne conteste au demeurant pas l’ensemble des faits précis et étayés sur lesquels se fonde l’arrêté en litige, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
5. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée unipersonnelle « CR Alimentation » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle « CR Alimentation » et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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