Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2025, n° 2503025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite, née le 24 mai 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier enregistré le 3 juin 2025, le préfet de police doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu’il a délivré à M. B…, postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de résident valable du 13 mars 2025 au 12 mars 2035, qui a été remise le 16 avril 2025 à l’intéressé.
Par un courrier du 4 juin 2025, une invitation à se désister a été adressée au requérant, à laquelle celui-ci n’a pas répondu.
Par une décision du 30 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 mai 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur le non-lieu :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
3. Il résulte de l’instruction, que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. B… le titre de séjour sollicité, à savoir une carte de résident valable du 13 mars 2025 au 12 mars 2035, qui lui a été remise le 16 avril 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ainsi que sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à Me Kadoch et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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