Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 4 juin 2026, n° 2403878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme A… B… et M. D… C… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais en tant qu’il n’a accordé à Mme B… qu’une remise partielle à hauteur de 474,30 euros de son indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 948,60 euros ;
2°) de leur accorder la remise gracieuse totale de cette dette.
Ils soutiennent qu’ils ont commis une erreur déclarative mais se trouvent dans une situation de précarité financière qui ne leur permet pas de s’acquitter du montant dont ils demeurent débiteurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’une remise partielle a été accordée à Mme B… et M. C… en considération de l’origine du trop-perçu et de leur quotient familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le présent litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a actualisé le droit de Mme B… à l’allocation de logement sociale à la suite d’un échange d’informations avec l’administration fiscale. Cette régularisation a entraîné un trop-perçu de 948,60 euros pour la période comprise entre les mois de juin à octobre 2023, notifié par une décision du 18 novembre suivant. Par une décision du 22 février 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, une remise gracieuse de cette dette a été partiellement accordée à Mme B… à hauteur de 50% du montant de l’indu, laissant à sa charge un solde de 474,30 euros. Par la présente requête, Mme B… et M. C…, son conjoint, doivent être regardés comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne leur accorde qu’une remise partielle de leur dette ainsi que la remise gracieuse du montant dont ils demeurent débiteurs.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) / 2° Les allocations de logement : / (…) / b) L’allocation de logement sociale ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’une part, il résulte des explications produites par la caisse d’allocations familiales en défense que l’indu en litige provient de la constatation, à la suite d’un échange d’informations avec les services de l’administration fiscale, que Mme B… et M. C…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause en l’espèce, ont déclaré à tort leurs revenus comme des frais réels déductibles au titre de leurs ressources pour l’année 2022.
D’autre part, Mme B… et M. C…, qui affirment ne pas avoir la capacité financière de procéder au remboursement de l’indu demeurant à leur charge, n’ont produit aucun élément actualisé en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal afin de déterminer la composition, les ressources et charges de leur foyer, ce alors qu’il résulte de l’attestation transmise par l’organisme payeur à la suite de cette même mesure que le quotient familial du couple s’élève, pour le mois de février 2026, à 1 151 euros. Dans ces conditions, Mme B… et M. C… n’établissent pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’ils ne pourraientt, sans compromettre durablement l’équilibre de leur budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de leur foyer, s’acquitter du solde d’aide personnelle au logement mis à leur charge.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de remise gracieuse doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, représentante unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
S. Denorme
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Disproportion ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Trésor public ·
- Victime d'infractions ·
- Créance ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Expertise ·
- Professionnel ·
- Département ·
- Abrogation ·
- Engagement ·
- L'etat ·
- Conseil ·
- Acte
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Santé ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Maternité ·
- Centre hospitalier ·
- Discrimination ·
- Rémunération
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande d'aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Carburant ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Plein emploi ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Recours hiérarchique
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Fondation ·
- La réunion ·
- Père ·
- Département ·
- Siège ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Établissement ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Route ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Mayotte ·
- Siège ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Cartes ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.